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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi, 10 févr. 2026, n° 2026000299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026000299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000299
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI
JUGEMENT DU 10/02/2026
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): IJ, [S] (SASU) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 10/02/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur MERDRIGNAC Philippe
JUGES Monsieur, [N], [R]
Madame FRESNEAU, [G]
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 02/12/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [J], [S] (SASU) -, [Adresse 2], carrosserie, tôlerie, peinture autos, assistance dépannage, remorquage de véhicules, réparation mécanique et location de véhicules sans mise a disposition de conducteurs.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 13/01/2026 à laquelle il devait être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du code de commerce.
Attendu qu’à l’audience du 13/01/2026, le tribunal de céans a mis l’affaire en délibéré pour son jugement être rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20/01/2026.
Attendu que par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de céans a constaté que le débiteur n’avait pas établi le rapport prévu par l’article L 631-15 du code de commerce et a néanmoins ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel à l’audience de ce jour, à charge pour, [J], [S] (SASU) de produire les documents sollicités par le mandataire judiciaire afin que soient appréciées ses capacités de financement, faute de quoi la liquidation judiciaire serait prononcée.
Attendu que IJ, [S] (SASU), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport, expose que le prévisionnel établi par le cabinet comptable de la société IJ, [S] sur la période du mois de février 2026 au mois de juillet 2026 fait ressortir un chiffre d’affaires de 452 000 € avec excédent brut d’exploitation de 50 000 €. Qu’en conséquence, il est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que le dirigeant de la société IJ, [S] précise que le niveau d’activité de la société est bon.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Madame le juge commissaire est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le dirigeant de la société a justifié d’une assurance tant au titre de l’exercice de son activité que pour les locaux et les véhicules exploités et a fourni l’ensemble des documents sollicités par le mandataire judiciaire.
Attendu que le passif déclaré s’élève à la somme de 845 000 €.
Attendu que sur la période d’observation le chiffre d’affaires s’élève à 110 000 € et que la trésorerie est à l’équilibre.
Attendu qu’un prévisionnel établi du mois de février au mois de juillet 2026 fait ressortir un chiffre d’affaires de 451 000 € avec un excédent brut d’exploitation de 50 000 €.
Attendu que le taux de marge de la société est de 62%.
Attendu qu’il apparaît cependant que la holding de la société IJ, [S], se trouve en cessation des paiements.
Attendu que dans ces conditions, il échêt d’ordonner la poursuite de la période d’observation jusqu’au 19/05/2026 à charge pour, [J], [S] (SASU) d’établir un compte de résultat et ses propositions d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître, [H], mandataire judiciaire de la procédure collective accompagné de Madame, [F], collaboratrice et de Madame, [P], mandataire judiciaire stagiaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de IJ, [S] (SASU) -, [Adresse 2].
Carrosserie, tôlerie, peinture autos, assistance dépannage, remorquage de véhicules, réparation mécanique et location de véhicules sans mise a disposition de conducteurs.
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec un rappel au 19/05/2026.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 19/05/2026, en chambre du conseil, à 10:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.
Dit que IJ, [S] (SASU) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure et ses propositions d’apurement du passif, qui devront être remis tant au tribunal qu’au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le président Monsieur MERDRIGNAC Philippe, en présence des juges Monsieur, [N], [R] et Madame FRESNEAU, [G], qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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