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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 29 oct. 2025, n° 2025067290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025067290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 B.9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025067290 (Rectificatif sur le RG2025025123)
Sur requête présentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS agissant en qualité d’avocat de Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 03 juin 2025 :
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Avocat (E83)
ET :
SAS TRATECH, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 948748769 Partie défenderesse : non comparante
Sur requête en date du 25 juin 2025, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE informe le tribunal qu’une erreur s’est glissée dans les « attendu » et le « dispositif » du jugement du 03 juin 2025 de la Chambre 1-20 à savoir :
* 388,00 euros au titre des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
Aux lieux et place de :
* La somme de 388,00 euros montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois d’octobre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salarie correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
Les parties ont été dûment convoquées.
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a requis l’adjudication de sa requête.
Qu’une rectification s’impose donc.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal. Vu la requête présentée. Vu l’article 462 du CPC :
Dit qu’il convient de rectifier le jugement en date du 03 juin 2025, et de lire dans les « attendu » et le « dispositif » :
* La somme de 388,00 euros montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois d’octobre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salarie correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
Le reste demeurant inchangé.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui ci.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Dit que les dépens seront employés en frais de trésor, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,10 € dont 12,64 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 30 septembre 2025 où siégeaient : M. Thierry Négri, juge présidant l’audience, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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