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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 6 juin 2025, n° 2024002333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024002333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002333
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 06/06/2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTIEL D AQUITAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan
DEFENDEUR(S) : [N] [G] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME PERINET AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 23/08/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Marc GILLET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME SOPHIE GOUTAILLE JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME MARIE-GRACIANE BAZE COMMIS-GREFFIER
NAC :ACTION CONTRE LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
Par exploit en date du 01.07.2024 de la SCP COUHOT MOUYEN PRAT SALA, commissaires de justice associés à Dax, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (ci-après le CREDIT AGRICOLE) dont le siège social est [Adresse 2] a assigné Monsieur [N] [G] domicilié [Adresse 1], à effet de voir le tribunal :
Condamner Monsieur [N] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société [N] PARFAIT, à lui payer la somme de 17 214,21 €
Condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile Condamner Monsieur [N] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais et débours relatifs à la mesure conservatoire
Avant dire droit, ordonner le sursis à statuer quant à la présente procédure jusqu’à ce qu’un plan de redressement judiciaire soit arrêté ou qu’une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte à l’encontre de la société SAS [N] PARFAIT
PRETENTIONS DES PARTIES :
Le CREDIT AGRICOLE soutient être créancier de Monsieur [N] [G] eu égard à sa qualité de caution solidaire de la société [N] PARFAIT mise en liquidation judiciaire et sollicite le paiement de la somme principale de 17 214,21 €
En réplique, Monsieur [N] [G] soutient à titre principal l’irrecevabilité de la demande de la banque pour défaut de production d’un courrier informant la caution de la déchéance du terme du prêt et lui demande de régler les sommes dues au titre de son engagement A titre subsidiaire, Monsieur [N] invoque la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, et sollicite enfinà titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra se reporter aux conclusions des parties déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
— en date du 31.05.2019, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société [N] PARFAIT un crédit de trésorerie d’un montant de 15 000 €
— en garantie de ce prêt, le dirigeant [N] [G] s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 19 500 € pour une durée de 120 mois
— la société [N] PARFAIT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 07.02.2023
— le CREDIT AGRICOLE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné, a informé la caution de la situation et a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartement à Monsieur [N] [G]
— du fait de cette mesure conservatoire, la banque a été contrainte d’engager la présente instance au fond en vue d’obtenir un titre exécutoire dans le mois de l’ordonnance, sous peine de caducité (Art R511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution), et de solliciter un sursis à statuer, dans la mesure où la société débitrice était encore en redressement judiciaire et que la poursuite de la caution était dès lors impossible à ce stade de la procédure
Attendu toutefois qu’en cours d’instance la société [N] PARFAIT a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09.07.2024, de sorte que le CREDIT AGRICOLE ne maintient pas sa demande de sursis à statuer suivant conclusions récapitulatives et qu’il n’y a dès lors plus lieu de se prononcer sur la demande de sursis à statuer
— sur la recevabilité des demandes de la banque :
Attendu que Monsieur [N] [G] soutient que la demande du CREDIT AGRICOLE est irrecevable en qu’il n’a pas reçu de la banque de lettre de mise en demeure préalablement à la présente instance, formalisme obligatoire pour pouvoir exercer un recours en paiement
— il est toutefois constant que le CREDIT AGRICOLE a engagé la présente action dans le mois qui a suivi l’inscription de l’hypothèque provisoire conformément aux dispositions des Art L511-4 et R511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, afin d’en éviter la caducité, alors que la société cautionnée était encore en redressement judiciaire et que la condamnation de la caution était impossible (d’où la demande initiale de sursis à statuer)
— du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société cautionnée en cours de procédure, la demande de sursis à statuer a été abandonnée par la banque au profit d’une demande en condamnation de la caution
— l’Art 1344 du Code Civil dispose que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation »
— il est en outre de jurisprudence constante que toute demande en justice vaut mise en demeure (en ce sens, Cass.1ère civ.21.06.1988)
Attendu pour toutes ces raisons que la demande en paiement régularisée par les conclusions récapitulatives du CREDIT AGRICOLE valant mise en demeure à l’encontre de Monsieur [N], la créance étant devenue exigible à son encontre, de sorte que Monsieur [N] doit être débouté de sa demande d’irrecevabilité
Attendu que Monsieur [N] soutient que son engagement de caution est disproportionné, de sorte que le CREDIT AGRICOLE ne peut valablement s’en prévaloir conformément aux dispositions de l’Art L332-1 du Code de la Consommation : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations » (article applicable en l’espèce s’agissant d’un acte de cautionnement antérieur au 1 er janvier 2022 réformé par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021)
— il ressort toutefois des pièces produites à la procédure, et notamment de la fiche de renseignements remplie par Monsieur [N] au moment de son engagement de caution, que celui-ci percevait à l’époque des revenus annuels de 42 000 € et qu’il était propriétaire de sa résidence principale évaluée à la somme de 212 000 €
— la surface patrimoniale nette de Monsieur [N], déduction faite de ses autres engagements de caution, était évaluée à la somme de 275 000 €
Attendu que l’engagement de caution de M.[N] [G] à hauteur de la somme de 19 000 € n’est dès lors en aucun cas disproportionné à ses biens et revenus au moment de son engagement de caution, et doit lui être déclaré parfaitement opposable
— Monsieur [N] [G] doit donc être débouté sur ce chef de demande
— la créance du CREDIT AGRICOLE apparait ainsi certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (contrat global de crédit de trésorerie avec engagement de caution, déclaration de créance, LRAR, requête et ordonnance d’inscription d’hypothèque provisoire, fiche de renseignement de la caution)
Attendu pour toutes ces raisons que Monsieur [N] [G] doit être condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme principale de 17 214,21 € au titre de son engagement de caution solidaire
— sur les délais de paiement :
Attendu que Monsieur [N] [G] sollicite à titre infiniment subsidiaire un échelonnement du paiement des sommes mises à sa charge sur un délai de 24 mois conformément aux dispositions de l’Art 1343-5 du Code Civil : « toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues (…) »
— Monsieur [N] justifie d’une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter d’un seul pacte de la condamnation mise à sa charge, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de délai de paiement
— Monsieur [N] [G] peut en effet être considéré comme débiteur malheureux et de bonne foi, puisqu’il éprouve de réelles difficultés à s’acquitter de sa dette et qu’il offre une garantie de paiement par l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire déjà prise par le CREDIT AGRICOLE sur ses biens et droits immobiliers
Attendu pour toutes ces raisons que Monsieur [N] [G] s’acquittera de sa dette en 24 pactes mensuels égaux, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision
— toutefois, le non-paiement d’un seul pacte à son une échéance rendra exigible la totalité de la dette, sans autre formalité
— sur les autres chefs de demandes :
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [N] [G] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par le CREDIT AGRICOLE et que ce tribunal fixe à la somme de 300 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
— succombant, Monsieur [N] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais les frais relatifs à la mesure conservatoire et les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
— l’exécution provisoire de droit de la présente décision est maintenue
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement de conversion en liquidation judiciaire de la société RICHART PARFAIT,
Vu les conclusions récapitulatives du CREDIT AGRICOLE sollicitant la condamnation de M.[N] [G] en sa qualité de caution valant mise en demeure,
Dit qu’il n’y plus lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer du CREDIT AGRICOLE
Déclare recevable la demande du CREDIT AGRICOLE
Vu l’Art L332-1 du Code de la Consommation,
Dit que le cautionnement de Monsieur [N] [G] n’est pas disproportionné à ses biens et revenus compte tenu de sa surface patrimoniale nette à la signature de l’acte
Déboute Monsieur [N] [G] sur ce chef de demande
Condamne dès lors Monsieur [N] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme principale de 17 214,21 € au titre de son engagement de caution solidaire
Vu l’Art1343-5 du Code Civil,
Dit que Monsieur [N] [G] s’acquittera de sa dette en 24 pactes mensuels égaux, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision
Dit que le non-paiement d’un seul pacte à son échéance rendra immédiatement exigible la totalité de la dette
Condamne Monsieur [N] [G] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 300 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne le même aux entiers dépens, en ce compris les frais les frais relatifs à la mesure conservatoire et les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Dit ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffie
Signé électroniquement par Mme Sophie GOUTAILLE le 06/06/2025
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