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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 18 mars 2025, n° 2025013574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/59/31*
Copies : -SARL [Adresse 1] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [S] -Parquet R.G. : 2025013574 P.C. : P201903047
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 18 mars 2025 Chambre 2-3
SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [F] [L], [Adresse 3], représentant légal, absent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [S], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [Adresse 1] devant être clôturée le 9 décembre 2021.
Sur requête déposée au greffe le 17 février 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [S] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 18 mars 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que l’exécution de la décision ayant condamné le dirigeant à régler une partie de l’insuffisance d’actif est en cours.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SARL [Adresse 1]
[Adresse 2]
Activité : Entreprise générale de bâtiment
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 483501672
Fixe au 18 mars 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Antoine Guinet, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [S], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean [E] Gruter, président, M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré et Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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