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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 18 févr. 2025, n° 2024007573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE
DU DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL MANDATUM, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Maître [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GS TRANSPORT EXPRESS dont le siège social était [Adresse 2] [Localité 3],
Demanderesse comparant par Maître Yvan BOUSQUET, SELARL CABINET BOUSQUET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
Monsieur [V] [N], domicilié [Adresse 2] [Localité 3],
Défendeur ne comparant pas
Faits et Procédure :
La SASU GS TRANSPORT EXPRESS a été créée le 24 juin 2021 avec pour associé unique et dirigeant Monsieur [V] [N]. Elle avait pour objet social l’activité de transports de marchandises.
Par jugement en date du 1er février 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONTFERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU GS TRANSPORT EXPRESS, désignant la SARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de sa mission le liquidateur procède au recouvrement des sommes dues à son administrée. Il a ainsi constaté que Monsieur [V] [N] resterait débiteur de la somme de 11 106,63 € correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé.
C’est ainsi que par de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SARL MANDATUM représentée par Maître [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GS TRANSPORT EXPRESS a fait assigner Monsieur [V] [N] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 12 novembre 2024, aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [V] [N] à payer à la SARL MANDATUM ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GS TRANSPORT EXPRESS la somme provisio nnelle de 11 106,63 euros à titre de remboursement de son compte courant débiteur, outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
Condamner Monsieur [V] [N] à porter et payer à SARL MANDATUM ès -qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GS TRANSPORT EXPRESS, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 12 novembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 prorogé au 18 février 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL MANDATUM représentée par Maître [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GS TRANSPORT EXPRESS expose :
Que les comptes sociaux de la société GS TRANSPORT EXPRESS sont clairs et que le défendeur en est le dirigeant et que par conséquent il ne peut ignorer la situation ;
Que malgré le courrier de relance de la SARL MANDATUM en date du 13/03/2024 et celle du Cabinet BOUSQUET du 27/05/2024, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [V] [N] est débiteur de la somme de 11 106,63 € ;
Que l’existence de cette créance n’étant pas sérieusement contestable, le juge des référés peut en ordonner le remboursement par provision ;
Qu’en conséquence en tant que liquidateur judiciaire de la SASU GS TRANSPORT EXPRESS, elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [V] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 11 106,63 € à titre de remboursement du compte courant débiteur, outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
Que par ailleurs les sommes réclamées constituent l’actif de la procédure collective donc les créanciers attendent la répartition ;
Qu’ainsi il serait parfaitement inéquitable de lui laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés par la présente procédure.
Monsieur [V] [N], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Sur ce,
Attendu que la SARL MANDATUM ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GS TRANSPORT EXPRESS produit à l’appui de sa demande le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 1 février 2024, les statuts de cette société, le bilan des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2022 ainsi qu’une mise en demeure du Cabinet BOUSQUET en date du 27 mai 2024 ;
Attendu qu’il ressort des éléments exposés et pièces versées aux débats que Monsieur [V] [N] reste redevable d’un compte courant d’associé débiteur pour un montant de 11 106,63 € ;
Attendu que l’obligation de Monsieur [V] [N] n’apparaît pas sérieusement contestable ; Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SARL MANDATUM représentée par Maître [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GS TRANSPORT EXPRESS et de lui accorder à titre de provision ladite somme de 11 106,63 € au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant d’associé, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 – date de la mise en demeure – qui seront capitalisés conformément à la demande de la SARL MANDATUM représentée par Maître [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GS TRANSPORT EXPRESS dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que Monsieur [V] [N] sera condamné à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 2 000,00 €.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais, dès à présent, par provision, vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Monsieur [V] [N] à payer et porter à la SARL MANDATUM représentée par Maître [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GS TRANSPORT EXPRESS la somme de 11 106,63 € au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant d’associé, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, qui seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons Monsieur [V] [N] à payer et porter à la SARL MANDATUM représentée par Maître [E] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU GS TRANSPORT EXPRESS la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons que l’exécution provis oire est de droit, Condamnons Monsieur [V] [N] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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