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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 29 avr. 2025, n° 2025R00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 29 avril 2025
N° RG : 2025R00028
Société MG [Localité 1] AND COACHING Société de droit étranger [Adresse 1] Immatriculée en Estonie sous le numéro 14772172
Monsieur [L] [H] Né le [Date naissance 1] [Adresse 2] [Adresse 3] SUISSE
(Avocat plaidant : Maître Sarah CHARBONNIER-JAMET, Avocat au barreau de Montpellier Avocat postulant : Maître Jean-Mathieu LASALARIE, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Localité 2] COMPETITION S.A.S. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 840 137 236 (Maître Corinne MIMRAN, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Nous, Monsieur Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier audiencier : Mme Andrea BONNET-PERETTI, présente uniquement aux débats et du Greffier Associée : Me Pauline OUDENOT au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 Janvier 2025, la société MG [Localité 1] AND COACHING et Monsieur [H] nous demandent de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1, 1137 et suivants et 1641 et suivants du code civil ; Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
* ORDONNER une expertise judiciaire sur le véhicule FORD SKODA Rally 2 vendue à la société MG [Localité 1] AND COACHING par [Localité 2] COMPETITION ;
* DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans pour y procéder, avec pour mission de
Se faire communiquer tous documents utiles ;
Examiner le véhicule litigieux ;
Déterminer l’existence des désordres / vices invoqués dans l’assignation et les documents auxquels ils se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;
Rechercher les causes et origines de ces vices / désordres et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, en indiquant notamment s’ils sont imputables à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale, à des travaux réalisés sur le véhicule, en précisant le cas échéant si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ou si l’exécution était défectueuse, et ou à quelque autre cause ;
Quelles sont les conséquences de ces vices et s’ils rendent le véhicule impropre à I’usage auquel il est destiné ou s’il(s) diminuent) cet usage de manière à influer sur son prix ;
Donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices, le cas échéant, étaient apparents au jour de la cession du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le cédant pouvait avoir connaissance des vices/désordres de la chose au jour de la cession ;
Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule ;
Donner tout élément technique permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices, notamment de trouble de jouissance et frais de gardiennage ;
* JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra -recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises
* JUGER qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations ;
* JUGER la consignation interviendra dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance ;
* JUGER qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
* RESERVER les dépens
A la barre :
La société MG [Localité 1] AND COACHING et Monsieur [H] réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et nous demandent de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les articles 855, 114 et 115 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1, 1240, 1137 et suivants et 1641 et suivants du code civil ; Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat ;
* JUGER la présente action de MG [Localité 1] AND COACHING et celle Monsieur [L] [H] parfaitement recevables ;
* DONNER ACTE en tant que besoin à MG [Localité 1] AND COACHING et M. [L] [H] qu’ils élisent domicile au sein du cabinet de leur conseil pour les besoins de la présente procédure de référés : Me Sarah CHARBONNIER-JAMET, Cabinet d’avocats, [Adresse 5];
* ORDONNER une expertise judiciaire sur le véhicule SKODA Rally 2 vendue à la société MG [Localité 1] AND COACHING par [Localité 2] COMPETITION ;
* DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans pour y procéder, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents utiles ;
Examiner le véhicule litigieux ;
Déterminer l’existence des désordres / vices invoqués dans l’assignation et les documents auxquels ils se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;
Rechercher les causes et origines de ces vices / désordres et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, en indiquant notamment :
S’ils sont imputables à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale, à des travaux réalisés sur le véhicule, en précisant le cas échéant si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ou si l’exécution était défectueuse, et ou à quelque autre cause ;
Quelles sont les conséquences de ces vices et s’ils rendent le véhicule impropre à I’usage auquel il est destiné ou s’il(s) diminue(ent) cet usage de manière à influer sur son prix ;
Donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices, le cas échéant,
étaient apparents au jour de la cession du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le cédant pouvait avoir connaissance des vices/désordres de la chose au jour de la cession ;
Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule ;
Donner tout élément technique permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices, notamment de trouble de jouissance et frais de gardiennage ;
* JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
* JUGER qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations ;
* JUGER la consignation interviendra dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance ;
* JUGER qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
* DEBOUTER la société [Localité 2] COMPETITION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] COMPETITION à verser à la société MG [Localité 1] AND COACHING et à [L] [H] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Localité 2] COMPETITION réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande de :
Vu les articles 31, 54, 114, 122, 855, 873 du Code de procédure civile ; Vu l’article 145 du Code procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces communiquées,
* CONSTATER l’absence d’intérêt à agir dans la présente procédure de Monsieur [L] [H].
En conséquence :
* DECLARER Monsieur [L] [H] irrecevable en sa demande.
A titre principal :
* DIRE ET JUGER que la mesure sollicitée par la société MG [Localité 1] AND COACH1NG sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et infondée eu égard à l’absence de motif légitime autorisant une telle mesure.
EN CONSEQUENCE :
* REJETER la demande d’expertise formulée par les requérants. A titre subsidiaire :
* DIRE ET JUGER que l’expert désigné doit être un spécialiste de la course automobile, et/ou être assisté par tout sachant spécialisé en ce domaine.
A titre reconventionnel :
* DECLARER les demandes de la société [Localité 2] COMPETITION recevables et bien fondées. En conséquence :
* CONDAMNER à titre provisionnel la société MG [Localité 1] AND COACHING au versement de la somme de 60.000,00 (soixante mille) euros au titre de la facture n°950057 en date du 20/02/2024, outre intérêts au taux légal à compter du courrier officiel du 5 juillet 2024.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société MG [Localité 1] AND COACHING et Monsieur [L] [H] solidairement le cas échéant, au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Nous demandons si le contrat de vente a fait l’objet d’un écrit.
La société MG RAGE AND COACHING et Monsieur [H] indiquent que seul un bon de commande est venu formaliser la vente par écrit.
Nous demandons aux parties si l’essai de 70 kilomètres effectué par Monsieur [H] avec le véhicule litigieux a déterminé la conclusion de la vente.
La société MG RAGE AND COACHING et Monsieur [H] indiquent que cet essai n’a pas été déterminant pour la vente puisqu’il a été effectué après l’achat du véhicule.
L’achat a eu lieu en décembre et l’essai en mars.
La société [Localité 2] COMPETITION conteste et indique que l’essai a été effectué en janvier puis la vente conclue en février comme le prouve la facture.
Nous demandons aux parties où se trouve le véhicule actuellement.
La société MG RAGE AND COACHING et Monsieur [H] indiquent que le véhicule se trouve dans un garage à [Localité 3].
Nous demandons ensuite aux parties d’identifier précisément le véhicule litigieux, afin que la demande d’expertise puisse être examinée au vu de l’ensemble des éléments.
Les parties indiquent ne pas pouvoir identifier précisément le véhicule hormis sa marque. Elles indiquent qu’il s’agit d’une FORD SKODA numérotée 140.
Le numéro de châssis du véhicule n’est pas connu des parties au jour de l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que lors de l’audience les parties n’ont pas pu clairement et précisément identifier le véhicule litigieux concerné par la demande d’expertise judiciaire, notamment son numéro de châssis ; qu’une telle mesure ne peut être envisagée sans que l’ensemble des éléments d’identification n’aient été produits aux débats ;
Attendu que pour nous permettre d’être suffisamment éclairés sur le véhicule litigieux, il échet d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties produisent le numéro de châssis du véhicule litigieux ou tout autre élément permettant une identification précise de ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties produisent le numéro de châssis du véhicule litigieux ou tout autre élément permettant une identification précise de ce dernier ;
En conséquence, renvoyons matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamnons la société MG [Localité 1] AND COACHING et Monsieur [H] au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Disons que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamnons conjointement la société MG [Localité 1] AND COACHING et Monsieur [H] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes);
Fait à [Localité 4], le 29 avril 2025 Le Greffier Associée
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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