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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 24 sept. 2025, n° 2025002450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DATE DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Lors des plaidoiries à l’audience du 23 juillet 2025, le Tribunal composé de :
* Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience,
* Madame Elisabeth ROULLIER, Juge,
* Monsieur Rémi NOGUERA, Juge,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
Etait présent :
* La SELARL [U] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [U], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société F.B [F], assistée de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, demanderesse à l’instance,
* Madame [P] [K], défenderesse à l’instance,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
LA SELARL [U] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [U], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société F.B [F], société par actions simplifiées unipersonnelle, au capital de 3 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS Limoges 835 219 585), domicilié [Adresse 2], nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de Limoges en date du 06/11/2024,
Assistée à l’audience par Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3],
Demanderesse,ЕТ
Madame [P] [K], née le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 4],
Défenderesse présente à l’audience,
Le 10 juin 2025, par exploit délivré par Ministère de la SCP [Q] [A], Commissaire de Justice à Limoges, la SELARL [U] ASSOCIES, ès qualité, a fait donner assignation à Madame [P] [K] afin de :
* Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [U] ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SASU FB [F] à l’encontre de Madame [P] [K],
* Juger que Madame [P] [K] a commis des fautes de gestion d’une particulière gravité, de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’interdiction de géré, en ce qu’elle s’est abstenue de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal, a volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure, n’a procédé à aucune tenue de comptabilité régulière pendant la vie sociale de la société, a procédé, en méconnaissance des règles applicables, à la cession d’un actif social au profit d’un tiers, sans contrepartie ni justification, au détriment manifeste de la masse des créanciers,
* En conséquence, prononcer à l’encontre de Madame [P] [K] une interdiction de gérer, d’administrer, de diriger ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et Toute personne morale pour Une durée de 10 ans, en application des dispositions De l’article L653-8 du code de commerce, en raison des fautes de gestion d’une particulière gravité ayant contribué à la cessation des paiements de la SASU FB [F] et ayant gravement compromis les intérêts des créanciers,
* Condamner Madame [P] [K] aux entiers dépens,
* Condamner Madame [P] [K] à payer à la SELARL [U] ASSOCIES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
L’affaire a été appelée et retenue pour plaidoiries à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 23/07/2025 sous le numéro de rôle 2025002450, audience à laquelle siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président de chambre, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Rémi NOGUERA, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maîtres [O] [H] et Madame [P] [K] ont été entendues en leurs explications respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 24/09/2025,
Attendu qu’avant les débats, il a été rappelé les dispositions de l’article L662-3 du Code de Commerce selon lesquelles « par dérogation (…) les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier (insuffisance d’actifs) et II (faillite personnelle et autres mesures d’interdiction) du titre V ont lieu en audience publique. Le président du Tribunal peut décider qu’ils ont lieu en Chambre du Conseil si l’une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture », que le Président d’audience a ainsi demandé à Madame [P] [K] si elle souhaitait un débat en audience publique ou en Chambre du Conseil, que cette dernière a souhaité un débat en Chambre du Conseil, dont acte,
Attendu qu’il a en outre été fait lecture, par le Président d’audience, du rapport du Juge Commissaire, lequel entend faire siennes les explications du liquidateur,
Attendu que la SELARL [U] ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [U], ès qualité de Liquidateur de la SASU F.B. [F], rappelle que cette dernière a été placée en Liquidation Judiciaire par jugement du 06/11/2024 à l’initiative de Monsieur le Procureur de la République, qu’il ressort des opérations de liquidation judiciaire que le passif
déclaré entre les mains du requérant s’élève à la somme de 100 437.20 euros (Cf pièce n°3) pour un actif valorisé par le Commissaire de Justice à 120 euros (Cf pièce n°4), qu’en tout état de cause, la liquidation judiciaire a mis en lumière des manquements graves dans la gestion de la société, révélant une méconnaissance manifeste et répétées des obligations légales incombant à la dirigeante, que ces manquements, qui ont directement contribué à la dégradation irrémédiable de la situation financière de la société, justifie pleinement le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer sur le fondement de l’article L653-8 du Code de Commerce, qu’en effet, il entend mettre en avant :
* Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours : l’analyse du passif fait apparaître que la société F.B. [F] était débitrice à l’égard de l’URSSAF au titre de cotisations sociales non réglées depuis le mois de juin 2022 (Cf pièce n°5), qu’en outre la société n’a pas été mesure d’assurer le versement de l’intégralité des salaires dus à son salarié sur la période de septembre à novembre 2024 de sorte que les AGS CGEA ont consenti une avance à hauteur de 2 755.24 euros (Cf pièce n°6), qu’enfin Madame [K] s’est abstenue, en sa qualité de dirigeante, de saisir le Tribunal et a poursuivi délibérément une activité déficitaire puisque la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’initiative du Ministère Public le 06/11/2024, qu’un tel comportement n’est pas celui attendu d’un dirigeant et ne peut aucunement s’analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée,
* Le défaut de coopération avec les organes de la procédure : dès l’ouverture, le requérant a sollicité à plusieurs reprises la dirigeante, d’abord par courriels des 15 et 27 novembre puis du 03 décembre 2024 puis par LRAR des 02 janvier et 06 février 2025 afin d’obtenir la transmission des éléments indispensables au bon déroulement de la liquidation tels que les attestations d’assurance de la société, la liste des chantiers en cours, les relevés de comptes bancaires, la liste des créanciers, les contrats de travail, mais en vain,
* Le défaut de transmission de comptabilité,
* Le détournement d’actifs puisque Madame [K] a procédé en toute irrégularité, au transfert d’un actif appartenant à la société, à savoir un véhicule utilitaire de marque MERCEDES au profit de l’un de ses salariés, lequel est également son compagnon, et ce sans produire le moindre justificatif d’encaissement du prix de cession auprès du requérant, qu’un tel comportement, contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l’ensemble des créanciers, caractérise une faute de gestion grave, de nature à justifier l’application des dispositions de l’article L653-4 5° du Code de commerce,
Que l’ensemble de ces éléments justifient que soit prononcée une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [K] pour une durée de 10 ans eu égard à la gravité des manquements imputés à la dirigeante, leur caractère répété et leur impact manifeste sur la situation irrémédiablement compromise de la société, qu’en toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
Attendu que Madame [P] [K] répond s’opposer à l’argumentaire de Maître [N] [U], ès qualité quant à l’absence de comptabilité régulière puisque les comptes sociaux de la société F.B. [F] s’agissant des exercices 2021, 2022 et 2023 ont été
enregistrés au Greffe en date du 16/01/2024, que pour le surplus elle demande la clémence du Tribunal,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que l’article R662-12 du Code de Commerce stipule que « le Tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8 », que ce rapport a été déposé au Greffe le 21/07/2025,
Attendu que sur la mise en œuvre de la mesure d’interdiction de gérer, le Tribunal retient que l’article L653-4 du Code de Commerce énonce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.»,
Que l’article L653-5 ajoute que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ciaprès :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.»
Qu’enfin, l’article L653-8 dudit code précise que « dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise
commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »,
Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal retient que Madame [P] [K] a commis de multiples fautes de gestion caractérisées, puisque :
* elle a poursuivi son activité sans déposer les comptes sociaux à compter de l’exercice 2020, raison pour laquelle elle avait été convoquée par la Présidente du Tribunal de céans pour un entretien dans le cadre de la prévention, cette situation pouvant laisser présager un état de cessation des paiements, à tout le moins des difficultés passagères, que Madame [K] n’a toutefois pas cru devoir se présenter à cette convocation mais a régularisé la situation en déposant au Greffe les exercices 2021, 2022 et 2023 en date du 16/01/2024, que pour autant aucun document comptable ou financier n’a pu être remis au liquidateur, de sorte que Madame [K] a méconnu les dispositions de l’article L622-5 du Code de Commerce, qu’il ressort alors de la lecture de l’article L653-5 6° du Code de commerce que l’absence de comptabilité ou la non-communication des documents comptables constitue une faute de gestion caractérisée, susceptible de fonder une mesure d’interdiction de gérer par renvoi de l’article L653-8 alinéa 1 er,
* elle s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure en ne répondant pas aux courriels et courriers recommandés du Liquidateur contrevenant aux dispositions de l’article L622-6 du Code de Commerce et justifiant que soit fait application des dispositions de l’article L653-5 5° du Code de Commerce,
* elle a également omis de déclarer l’état de cessation des paiements de sa société dans les délais impartis alors que la société F.B. [F] n’était plus en capacité d’honorer ses cotisations URSSAF depuis juin 2022, que pour mémoire la déclaration de créance de cet organisme s’élève à la somme de 44 561.38 euros (Cf pièce n°3 [U]), qu’en outre le Tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’initiative du Ministère Public en date du 06/11/2024, qu’il ne peut que constater que la dirigeante a maintenu délibérément une activité déficitaire et s’est abstenue d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les délais impartis, qu’un tel comportement ne peut aucunement s’analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée et justifie pleinement l’application des dispositions de l’article L653-4 4° du Code de Commerce,
* elle a détourné un actif de la société, à savoir un véhicule utilitaire de marque MERCEDES au profit de l’un de ses salariés, lequel était également son compagnon, et ce sans produire le moindre justificatif d’encaissement du prix de cession auprès du Liquidateur, qu’un tel comportement, contraire aux intérêts
sociaux et préjudiciable à l’ensemble des créanciers, caractérise également une faute de gestion grave, de nature à justifier l’application des dispositions de l’article L653-4 5° du Code de Commerce,
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Madame [P] [K] a poursuivi une exploitation déficitaire sans y remédier, n’a pas déclaré sa cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, a détourné une partie des actifs de la société revenant à la procédure de liquidation Judiciaire, s’est abstenue de fournir les documents sociaux et financiers sollicités par le Liquidateur et d’une manière générale s’est abstenue de toute collaboration avec les organes de la procédure, de sorte que qu’il entend ainsi condamner Madame [P] [K] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 10 ans, cette durée étant dictée par la nécessité de prévenir toute réitération de comportements de gestion défaillants, d’assurer la protection des créanciers dans la mesure où Madame [K] a démontré son inaptitude structurelle à exercer une fonction de direction dans le respect des règles comptables, sociales et commerciales les plus fondamentales,
Attendu que le Tribunal entend assortir sa décision de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal n’entend pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal entend enfin passer en frais privilégiés de procédure les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance,
Vu les articles L653-8 et suivants du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, Vu les pièces,
Juge recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [U] ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SASU F.B. [F] à l’encontre de Madame [P] [K],
Juge que Madame [P] [K] a commis des fautes de gestion d’une particulière gravité, de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, en ce qu’elle s’est abstenue de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal, a volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure, n’a procédé à aucune tenue de comptabilité régulière pendant la vie sociale de la société, a procédé, en méconnaissance des règles applicables, à la cession d’un actif social au profit d’un tiers, sans contrepartie ni justification, au détriment manifeste de la masse des créanciers,
En conséquence,
Prononce à l’encontre de Madame [P] [K] une interdiction de gérer, d’administrer, de diriger ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et Toute personne morale pour une durée de 10 ans, en raison des fautes de gestion d’une particulière gravité ayant contribué à la cessation des paiements de la SASU F.B. [F] et ayant gravement compromis les intérêts des créanciers,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges.
Le Greffier, Me Ch.MARTOWICZ
Le Président.
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