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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 mars 2025, n° 2024069576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2024069576
ENTRE :
1) M. [D] [W], demeurant 132 Paloma Drive Coral Gables 33143 FL ETATS-UNIS
2) SAS SOCIETE DETUDES ET DE GESTION FINANCIERE [W], dont le siège social est 23 rue du Roule 75001 Paris – RCS B 305523664
Parties demanderesses : comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835) Substituant Me Léon DEL FORNO et Me Sophie GUINAMANT Avocats (C1537)
ET :
SAS LA FINANCIERE PATRIMONIALE DINVESTISSEMENT (LFPI), dont le siège social est 11 rue de Téhéran 75008 Paris – RCS B 444417083 Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Alexandre MERVEILLE Avocat (P0454)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 14 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [D] [W] et la SAS SOCIETE DETUDES ET DE GESTION FINANCIERE [W] nous saisissent d’une demande aux fins de mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 mars 2025 pour arrangement.
A l’audience du 28 mars 2025 :
Le conseil de M. [D] [W] et de la SAS SOCIETE DETUDES ET DE GESTION FINANCIERE [W] nous remet des conclusions de désistement d’instance et d’action.
La SAS LA FINANCIERE PATRIMONIALE DINVESTISSEMENT (LFPI) ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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