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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 mars 2025, n° 2023009312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023009312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 009312
Demandeur (s) : SASU SELIA (SASU) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me MAILLARD/NIORT Me Anne GILS (SELARL GP)/AVIGNON
Défendeur(s) : SARL L.M. B. (SARL) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Frédéric FRANC/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Philippe BARDIN Juges : Thierry PICHON Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 08/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 104,82 euros TTC
Exposé du litige
La société SELIA est un fournisseur d’électricité. Elle propose, sur l’ensemble du territoire national, la fourniture et l’acheminement d’électricité à sa clientèle de particuliers, artisans, commerçants, professions libérales. La société L.M. B est une boucherie.
La société L.M. B a souscrit un contrat de fourniture d’énergie électrique pour son site situé [Adresse 3] à [Localité 4], le 22 décembre 2021, à effet au 1 janvier 2022, en renouvellement d’un précédent contrat, avec une augmentation significative des tarifs.
Le contrat a été conclu à durée déterminée, à échéance au 31 décembre 2022.
Le 26 mars 2022, la société L.M. B a contacté la société SELIA pour lui indiquer qu’elle souhaitait changer de fournisseur avant l’échéance du contrat, de sorte que la concluante a établi le 27 avril 2022 une facture de résiliation anticipée à concurrence de 19.615,97 EUR, incluant l’indemnité de résiliation anticipée prévue aux conditions générales de vente.
La société L.M. B a contesté les conditions de cette résiliation.
La société SELIA a adressé à la société L.M. B le 10 novembre 2022 une mise en demeure en recommandé d’avoir à lui payer la facture de résiliation litigieuse sous délai de quinzaine.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le président de ce tribunal a enjoint la défenderesse d’honorer le paiement de la facture, outre les frais et les dépens.
L’ordonnance litigieuse, signifiée le 25 mai 2023, a fait l’objet d’une opposition.
À l’audience du 8 novembre 2024, les parties s’en remettent à leurs écritures et l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SELIA demande de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du code de commerce sur les clauses abusives,
Vu les pièces produites, Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société L.M. B et en conséquence, Condamner la société L.M. B à lui verser la somme de 91,36 EUR correspondant aux frais d’accès au réseau, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait règlement. Condamner la société L.M. B à lui verser, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, la somme de 17.418,24 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 et jusqu’à parfait règlement. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Condamner la société L.M. B à lui verser 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société L.M. B aux entiers dépens dont les frais de signification de l’ordonnance.
De son coté, la société L.M. B demande de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du code de commerce sur les clauses abusives,
Vu les pièces produites, Déclarer recevable l’opposition à injonction de payer, Mettre à néant l’injonction de payer du 26 avril 2023, Débouter la société SELIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Prononcer la nullité du contrat pour manquement au principe d’information précontractuelle, Condamner la société SELIA au paiement de la somme de 17.418,24 EUR
Subsidiairement, Ecarter la clause d’indemnisation de résiliation anticipée au titre du déséquilibre significatif du contrat, Requalifier la clause d’indemnisation de résiliation anticipée en clause pénale et fixer l’indemnité à 1 EUR
Condamner la société SELIA au paiement de la somme de 2.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance signifiée à personne le 25 mai 2023, a fait l’objet d’une opposition déposée en mains propres au greffe, le 21 juin 2023, de sorte que celle -ci est recevable.
Sur le fond
La société L.M. B a souscrit auprès de la société SELIA un contrat de fourniture d’énergie électrique à effet au 1er janvier 2022, en renouvellement d’un précédent contrat. Le contrat a été conclu à durée déterminée, à échéance au 31 décembre 2022.
Suivant courriel du 1er juin 2022, la société L.M. B a contesté devoir les sommes demandées, au motif principalement que le contrat ne stipulerait pas clairement les modalités de détermination du tarif et que la clause concernant l’indemnité de résiliation anticipée serait abusive au sens de l’article L. 442- 1 du code de commerce.
Par courrier du 22 juillet 2022, la société SELIA a rappelé que :
Le tableau porté en tête du contrat, mentionnait clairement les conditions de tarification de sorte que la société L.M. B ne pouvait prétendre a posteriori découvrir les conditions du contrat souscrit en connaissance de cause,
Contrairement à ses allégations, les conditions générales de vente stipulant notamment l’indemnité de résiliation anticipée, ont été portées à la connaissance de la soci été L.M. B préalablement à la signature électronique du contrat,
La clause prévoyant l’indemnité de résiliation anticipée ne présente nullement un caractère abusif dès lors que l’engagement de durée souscrit par le Client avait pour contrepartie l’application d’un tarif plus intéressant qu’une offre de marché à durée indéterminée.
Sans réponse, la société SELIA a introduit une requête en injonction de payer auprès du président de ce tribunal, à laquelle s’est opposée la société L.M. B.
Pour la société L.M. B :
Le contrat la liant à la société SELIA aurait été conclu dans l’urgence le 22 décembre 2021, sous la menace d’une coupure d’électricité 10 jours plus tard le 31 décembre à l’échéance du contrat,
La société SELIA aurait manqué à son obligation d’information précontractuelle en n’attirant pas l’attention de sa contractante sur l’évolution importante du tarif par rapport au contrat en cours,
Son consentement aurait dès lors été vicié et que le contrat serait nul sur le fondement des articles 1112-1 alinéa 6 du code civil.
S’agissant de la clause de résiliation anticipée :
La clause de résiliation anticipée créerait un déséquilibre significatif entre les parties, et qu’elle devrait être réputée non-écrite,
En tout état de cause, elle s’analyserait en une clause pénale et devrait être réduite à l’euro symbolique.
1. Sur l’information préalable insuffisante
La société L.M. B prétend qu’elle aurait été contrainte de souscrire au contrat dans l’urgence, à dix jours de son échéance, sans que la société SELIA n’ait attiré son attention sur le fait que le tarif était beaucoup plus élevé que celui appliqué au contrat en cours auprès du même fournisseur.
Pour la société L.M. B, il est établi que la violation de l’obligation d’information est génératrice d’un vice du consentement et aggravé par un dol. En l’espèce, la société SELIA aurait dissimulé de manière intentionnelle une information essentielle pour la société concluante, l’augmentation tarifaire importante.
La société SELIA expose que, pour l’année 2021, la société L.M. B avait retenu l’offre de SELIA et signé un contrat le 23 octobre 2020, à échéance finale au 31 décembre 2021.
Le contrat prévoyait, tout comme l’offre souscrite le 22 décembre 2021 pour l’année 2022, exactement les mêmes conditions contractuelles notamment concernant les conditions de résiliation anticipée du contrat.
Ainsi, dès le 5 juillet 2021, c’est-à-dire 7 mois avant l’échéance, la société SELIA a adressé à sa cliente une proposition de prix pour le renouvellement du contrat au 1 janvier 2022. Toutefois, la société L.M. B n’a pas jugé utile de donner suite à cette proposition.
Ainsi, si à la date de l’offre de la société SELIA du 5 juillet 2021, le prix du MWh était inférieur à 100 EUR, il a quadruplé fin 2021 pour atteindre 408 EUR/MWh le 22 décembre 2021, date à laquelle le gérant de la société L.M. B est finalement revenu vers la société SELIA pour signer un nouveau contrat.
Ainsi, si la société L.M. B avait donné suite à l’offre proposée dès le 5 juillet 2021, le tarif appliqué aurait été quatre fois moins élevé au-regard des cours du marché en vigueur.
La société L.M. B a recontacté la société SELIA et a accepté finalement l’offre auprès de la société SELIA pour 2022 au tarif alors en vigueur le 22 décembre 2021.
Donc, pour la société SELIA, si la société L.M. B qui n’a pas donné suite à l’offre proposée en juillet 2021, a souscrit le contrat au-moment où le tarif était le plus élevé, elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Elle n’est pas fondée à reprocher à sa contractante sa propre carence dans la gestion de ses approvisionnements.
De son côté, la société L.M. B s’appuie sur l’obligation d’information qui pèse sur les futurs contractants qui est expressément formulée à l’article 1112-1 du code civil.
Aux termes de ce texte, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une inform ation lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
En l’espèce, pout la société L.M. B, la société SELIA a manqué à son obligation d’information en n’indiquant nullement à la société concluante l’importante augmentation du cout de l’électricité avant la signature du nouveau contrat.
La société SELIA s’est bornée à proposer un contrat avec des conditions générales de vente, les pièces faisant état de prix du MWh et de formules de calcul, sans indiquer un cout prévisible de la prestation.
La société LMB étant déjà cliente de la société SELIA avant la signature de ce nouveau contrat, cette dernière aurait dû lui faire part de l’augmentation importante du cout de l’électricité dan s le cadre de son obligation contractuelle en lui indiquant le cout global de la prestation sur un an en prenant en considération la consommation passée sur l’année 2021.
La société LMB aurait ainsi obtenu une information claire et déterminante de son consentement.
Ce faisant, l’obligation précontractuelle d’information prend dans ce cas précis toute son importance.
La société SELIA fournit aux débats les pièces suivantes pour démontrer qu’elle a délivré les informations précontractuelles :
1. Contrat de souscription pour l’année 2022
2. Contrat de souscription pour l’année 2021
3. Courriel de la société SELIA du 5 juillet 2021
4. Conditions générales de vente
Cependant, même si la signature tardive du contrat n’est pas de la responsabilité de la société SELIA, le tribunal observe une différence notable entre le contrat de fourniture d’électricité pour l’année 2021 et celui pour l’année 2022.
Le premier contrat fait référence à des prix contractuels de MWh indexés au prix de l’ARENH (Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique). Or, cette référence à l’ARENH a disparu dans le contrat de souscription de 2022.
L’indexation du prix des MWH sur l’ARENH est un dispositif permettant de limiter l’impact des variations des prix obtenus sur les marchés libres. L’absence de cette information, que ce soit en juillet 2021 ou à la signature du contrat, et d’une illustration claire des conséquences éventuelles sur les coûts, est déterminante dans la décision de signature d’un tel contrat.
La société SELIA ne pouvait pas prévoir l’envolée des prix de l’électricité sur les marchés libres, mais elle devait informer sa cliente de la disparition de l’indexation des prix sur l’ARENH et des conséquences possibles sur les prix du contrat.
Le tribunal juge que la société L.M. B n’avait pas à sa disposition les informations suffisantes pour évaluer les risques de la fourniture de l’électricité sur les marchés libres avec la disparition de l’effet amortisseur de l’indexation.
2. Sur la nullité du contrat et l’indemnité de résiliation anticipée
Aux termes de l’article 1112-1 alinéa 1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Dans le prolongement de cet article, l’alinéa 6 précise qu’outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
La société SELIA fait valoir que la société L.M. B, qui exerce l’activité de boucherie, a fait le choix de souscrire pour son activité des contrats de fourniture d’électricité à durée déterminée uniquement, au cours du marché par définition volatile.
La société SELIA ne fournit pas aux débats le comparatif des futurs contrats et des contrats courants. Cette carence est aggravée par le fait que les contrats de fourniture d’électricité sont très techniques et complexes.
La société SELIA ne justifie pas qu’elle a fourni à sa cliente les informations qu’elle aurait dû lui donner, en particulier l’information sur les effets de la désindexation à l’ARENH, pour que cette dernière puisse évaluer les risques d’un tel contrat par rapport au précédent.
Par conséquent, il résulte de la combinaison des articles 1112-1, alinéa 6 et 1131 du code civil, que le consentement de la société L.M. B a été vicié par l’absence d’une telle information, de sorte que la nullité relative du contrat signé entre la société L.M. B et la société SELIA le 22 décembre 2021 est constituée.
Néanmoins, les parties ne contestant pas qu’au cours des trois premiers mois de l’année 2022, de l’électricité a été fournie, consommée et en partie payée, le tribunal juge la résiliation du contrat au 26 mars 2022 sans application de la clause de résiliation.
Il suit de ce qui précède que la demande d’indemnité de résiliation anticipée formée par la société SELIA à hauteur de la somme de 17.418,24 EUR doit être rejetée.
3. Sur la demande de régler la somme de 91.36 EUR
La facture de cessation du 27 avril 2022 porte également sur les consommations d’électricité pour la période allant du 15 mars au 26 mars 2022, soit 2.207 KWh, à concurrence de 2.197,73 EUR (taxes et abonnements inclus).
La société SELIA demande que lui soit versé le solde des sommes dues par la société L.M. B, à savoir 91,36 EUR.
Il suit que la société L.M. B est condamnée à payer à la société SELIA la somme de 91,36 EUR outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société L.M. B et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens demeurent à la charge de la société SELIA.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société L.M. B à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 avril 2023 rendue par le président de ce tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Déboute la société SELIA de sa demande de voir condamner la société L.M. B à lui verser la somme de 17.418,24 EUR au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
Condamne la société L.M. B à payer à la société SELIA la somme de 91,36 EUR outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société SELIA à verser à la société L.M. B la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société SELIA la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en – tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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