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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 31 mars 2025, n° 2025022772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/22/56*
Copies : -TPG -Avocat du défendeur avocat du demandeur -Selarl a j.i.r.e en la personne de Me Erwan Merly -SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [T] & ROUSSELET en la personne de Me [W] [T] -SELAFA MJA en la personne de Me [D] [P] SELARL [L] [V] en la personne de Me [L] [V] -Parquet M. [N] [M] UNEDIC AGS – CGEA Rouen
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 31/03/2025
Chambre 2-2
HOMOLOGATION DE TRANSACTION
ENTRE :
SELARL AXYME en la personne de Me [D] [P], et la SELARL [L] [V] en la personne de Me [L] [V], agissant en leurs qualités de coliquidateurs de la SAS à associé unique MANOIR PITRES,
ET
R.G. : 2025022772
P.C. : P202401153
M. [N] [M].
* SELARL AXYME en la personne de Me [D] [P] devenue la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [P] par ordonnance en date du 11 mars 2025, [Adresse 1] [Localité 1], présent et la SELARL [L] [V] en la personne de Me [L] [V], [Adresse 2] [Localité 2], comparant par Me ALDJIA BENKECHIDA, avocat, agissant en leurs qualités de co-liquidateurs de la SAS à associé unique MANOIR PITRES, (RCS PARIS 754 015 899), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3], elle-même représentée par son président, la SAS MANOIR INDUSTRIES, ellemême représentée par son président M. [X] [G], (RCS PARIS 788 854 925), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] ;
* SCP d’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [T] & ROUSSELET en la personne de Me [W] [T], administrateur, [Adresse 4] [Localité 3] ;
* SELARL A.J.I.R.E en la personne de Me [R] [B], administrateur, [Adresse 5] [Localité 4] :
M. [N] [M], demeurant [Adresse 6] [Localité 5], absent comparant par Me Aurélie Bloquet, avocate du cabinet SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET [Adresse 7] [Localité 6], présente, et représenté par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocats (P240) non comparant :
* La Délégation UNEDIC AGS – CGEA [Localité 7], [Adresse 8] [Localité 7], contrôleur, absent.
Par requête déposée au greffe le 19 mars 2025 par la SELARL AXYME en la personne de Me [D] [P], devenue la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [P], par ordonnance du 11 mars 2025, et par la SELARL [L] [V] en la personne de Me [L] [V], agissant en leurs qualités de co-liquidateurs de la SAS à associé unique MANOIR PITRES a l’honneur de vous exposer qu’une requête initiale visant à obtenir de M. le juge-commissaire l’autorisation de signer un protocole d’accord transactionnel a été déposée le 10 mars 2025 et qu’une ordonnance autorisant
l’exposante à procéder à la régularisation du protocole a été rendue par M. le jugecommissaire le 10 mars 2025.
C’est pourquoi l’exposante requiert qu’il vous plaise,
De bien vouloir homologuer ledit protocole d’accord transactionnel conclu le 14 mars 2025 entre la SELARL AXYME en la personne de Me [D] [P], devenue la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [P] par ordonnance du 11 mars 2025, et par la SELARL [L] [V] en la personne de Me [L] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31/03/2025.
Mme le vice procureur de la République, a été avisée de la date de l’audience.
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil,
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en dernier ressort,
Vu la requête et les motifs y exposés,
Vu l’avis du juge commissaire,
Vu le Protocole ci-annexé,
Vu l’article L.642-24 du code de commerce,
Homologue le protocole transactionnel conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil intervenu entre les soussignés :
la SELARL AXYME en la personne de Me [D] [P], devenue SELAFA MJA en la personne de Me [D] [P] par ordonnance du 11 mars 2025, et par la SELARL [L] [V] en la personne de Me [L] [V], agissant en leurs qualités de co-liquidateurs de la SAS à associé unique MANOIR PITRES, d’une part.
Et.
Monsieur [N] [M], d’autre part.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, président, Mme Christine Mariette, juge, M. Arnaud de Pesquidoux, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré et Mme Jocelyne Miré, greffier.
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