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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 4 juin 2025, n° 2024038410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 04/06/2025
CHAMBRE 1-8
RG : 2024038410
ENTRE :
1) SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 552069791
2) SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399570068
Partie demanderesse : comparant par l’Association [N] [I] [O] -Maître Denis GANTELME Avocat (R32)
ET :
SAS [D] [T] [X] [H], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 353393465
Partie défenderesse : assistée de Me BOURDEAU [P] Avocat au Barreau de Saintes et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 13 juin 2024, la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE et la SA FIMIPAR ont assigné la SAS [D] [T] [X] [H] ;
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience de ce jour ;
Attendu que la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE et la SA FIMIPAR déclarent se désister de leur instance et de leur action ;
Attendu que la SAS [D] [T] [X] [H] accepte ledit désistement d’instance et d’action ;
En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE et la SA FIMIPAR de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS [D] [T] [X] [H], qui l’accepte ;
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 80,58 € TTC dont 13,22 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 04 juin 2025 où siégeaient M. Patrick Blain, juge présidant l’audience, M. Maxime Goldberg et M. Pierre Liautaud, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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