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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 10 avr. 2025, n° 2025011798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/04/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER,
RG 2025011798
27/02/2025
ENTRE :
SAS V.C.N. INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Bergerac n° B 449 940 832
Partie demanderesse : comparant par la SELARL DOMERCQ AVOCAT – Me Amélie DOMERCQ, Avocat au Barreau de Toulouse – [Adresse 2] (SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285)).
ET
1. SAS ECOCLEAN TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4] – RCS du Mans n° B 799 367 925
Partie défenderesse : comparant par la SELAS WERNNER, Me Anne-Laure MERY, Avocat (K110)
2) SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 403 144 355
Partie défenderesse : comparant par Me Marie-Agnès PERRUCHE, Avocat (E1846).
* * * * * *
Par requête en date du 19 décembre 2024, en vue d’une omission de statuer, sollicite, par application de l’article 463 du code de procédure civile, qu’il plaise au Président du Tribunal de commerce de Paris de :
Compléter l’ordonnance en date du 29 octobre 2024 ;
Confier à M. l’Expert [L] les chefs de mission suivants : Donner tous les éléments pour évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres, Fournir tous les éléments quant à l’évaluation du préjudice de la société VCN INDUSTRIES.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, nous clôturons les débats et disons que notre ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que la présente procédure a été introduite par requête en « omission à statuer » suivant notre ordonnance du 29 octobre 2024.
La demanderesse nous rappelle que nous avons omis de statuer sur la demande tendant à « donner tous les éléments pour évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux auxdits désordres et fournir tous les éléments quant à l’évaluation du préjudice de la société VCN industries. ».
Nous rappelons que la défenderesse s’opposait à cette demande ce qu’elle confirme devant nous.
Nous faisons noter à la demanderesse que l’ordonnance querellée précise dans sa motivation que « nous retenons qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 CPC doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves. »
Que le dispositif de notre ordonnance comprend la mention « Rejetons le surplus des demandes ».
Nous avons ainsi indiqué à la demanderesse que nous avions bien expressément rejeté le chef de mission litigieux et que celui-ci pourrait être de nouveau sollicité devant le juge du contrôle qui a été nommé ; qu’il entre en effet dans les fonctions de ce juge d’accroitre la mission d’origine après débat contradictoire et sur requête auprès de celui-ci, une fois les responsabilités relatives aux faits litigieux établies.
En conséquence la demande d’omission à statuer n’est pas fondée.
Sur les dépens,
Mal fondée en sa demande la société VCN Industries supportera les dépens de la présente instance.
Par ces motifs,
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Disons la société VCN Industries mal fondée en sa demande et l’en déboutons. Condamnons VCN Industries aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Mme [O] [W]
M. [T] [I]
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