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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° J2025000300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson-Maitre Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000300
AFFAIRE 2023065119 ENTRE :
1) SA TOKIO MARINE EUROPE S.A., dont le siège social est [Adresse 1] (L-2763), prise en sa succursale, [Adresse 2] – RCS B 843295221
2) SAS JCDECAUX FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 622044501
Parties demanderesses : assistée de Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER, Avocat (RPJ051977) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
ET :
SA CLASQUIN, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 959503087
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RODAMEL, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
AFFAIRE 2023065788
ENTRE :
SA CLASQUIN, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 959503087
Partie demanderesse : assistée de Me Xavier RODAMEL, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
ET :
SASU MB TRANS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 851815696
Partie défenderesse : comparant par Me Medhi BACADI, Avocat (P267)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société JC DECAUX, fournisseur de mobilier urbain, a confié à la société CLASQUIN, commissionnaire, l’organisation du transport d’un abri de bus avec écran digital depuis les États- Unis vers son site de [Localité 1] (78), en France.
Le 27 juillet 2022, la marchandise a été enlevée net de réserves [Localité 2] (76), sous couvert de la lettre de voiture nationale n°0009647 par le transporteur MB TRANS, affrété par la société CLASQUIN.
LB – PAGE 2
Mais le 28 juillet 2022, des dommages ont été constatés à la livraison à [Localité 1] et JC DECAUX a apposé des réserves ; une expertise contradictoire a chiffré le montant des dommages à la somme de 24 169,34 euros.
La compagnie TOKIO MARINE, assureur de la société JC DECAUX, a indemnisé son assurée à hauteur de la somme de 14 169,34 euros, sous déduction d’une franchise de 10 000 euros.
Puis, le 12 juillet 2023, les sociétés TOKIO MARINE et JC DECAUX ont mis en demeure la société CLASQUIN de les indemniser.
La société CLASQUIN soutient qu’elle a alors accordé un report des effets de la prescription au 28 octobre 2023, ce que conteste la société MB TRANS.
La société CLASQUIN n’a rien payé aux sociétés JC DECAUX et TOKIO MARINE et elle a appelé en garantie le transporteur, la société MB TRANS, par acte du 2 novembre 2023.
C’est dans ces conditions qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 27 octobre 2023, les sociétés TOKIO MARINE et JC DECAUX ont assigné la société CLASQUIN.
Par leurs conclusions soutenues à l’audience du 29 janvier 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, Tokio Marine et JC DECAUX demandent au tribunal de :
Vu notamment l’article L.132-4 du Code de commerce,
* Condamner la société CLASQUIN à leur payer la somme de 11 536 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023, en ordonnant leur capitalisation;
* Condamner la société CLASQUIN à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions soutenues à l’audience du 23 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la société CLASQUIN demande au tribunal de :
Vu les articles L.132-4, L.132-5 et L.132-6 du Code de Commerce, Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de Commerce,
* Sur l’action principale de JC DECAUX FRANCE et TOKIO MARINE EUROPE :
* Juger qu’en sa qualité de garant de son substitué, la société CLASQUIN, commissionnaire, bénéficie des limites d’indemnisation prévues au contrat type général, article 22;
* Juger en conséquence que l’indemnité due à JC DECAUX FRANCE et TOKIO MARINE EUROPE ne saurait excéder la somme de 11 536 euros (3 200 euros x 3,605 tonnes);
* Juger que les intérêts ne courront qu’à compter de l’assignation principale ;
* Débouter JC DECAUX FRANCE et TOKIO MARINE EUROPE du surplus de leurs demandes comme étant injustifiées ;
* Sur l’action en garantie dirigée contre MB TRANS :
* Juger que l’action principale de JC DECAUX FRANCE et TOKIO MARINE EUROPE a été engagée dans le délai de report amiable accordé par les parties CLASQUIN et MB TRANS ;
* Juger recevable et bien fondé l’appel en garantie de CLASQUIN à l’égard de MB TRANS engagée dans le délai d’un mois conformément à l’article L 133-6 alinéa 4 du Code de Commerce, s’agissant d’une action en garantie ;
* Juger MB TRANS responsable des dommages intervenus en cours de transport pour ne pas avoir vérifié la hauteur de son chargement compatible avec l’itinéraire choisi ;
* Condamner MB TRANS à relever et garantir indemne la société CLASQUIN de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, frais et intérêts, et article 700, au bénéfice des sociétés JC DECAUX FRANCE et TOKIO MARINE EUROPE ;
* Condamner MB TRANS payer à CLASQUIN une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la même aux entiers dépens.
Par acte du 2 novembre 2023, la société CLASQUIN a appelé la société MB TRANS en garantie.
Par ses conclusions soutenues à l’audience du 11 septembre 2024, la société MB TRANS demande au tribunal de :
Vu l’article L.133-6 du Code de commerce,
* DECLARER la société MB TRANS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
* DECLARER l’action en responsabilité intentée par la société CLASQUIN à l’encontre de la société MB TRANS prescrite ;
Par conséquent :
* DEBOUTER la société CLASQUIN de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société MB TRANS ;
* CONDAMNER la société CLASQUIN à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CLASQUIN aux entiers dépens
A l’audience du 30 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés JC DECAUX et Tokio Marine soutiennent que :
* La survenance du sinistre est avérée et le montant du préjudice qui en est découlé, portant sur la somme de 24 169,34 euros, n’est pas contesté ; la subrogation partielle de TOKIO MARINE est indéniable et n’est pas contestée non plus ;
* Le commissionnaire CLASQUIN est pleinement responsable au visa des dispositions du code de commerce, sans avoir à prouver de faute de sa part ; il a tout simplement manqué à son obligation de résultat ;
* Compte tenu des limitations d’indemnité du contrat-type, il conviendra de condamner la société CLASQUIN à payer 11 536 euros.
La société CLASQUIN, en sa qualité de commissionnaire, fait valoir que :
* Elle a accordé un report de prescription sur la demande principale et elle avait même obtenu à son profit un même report de prescription amiable sans condition et jusqu’au 28 octobre 2023 de la société MB TRANS ;
* En réponse à la société MB TRANS qui soulève le moyen tiré de la prescription de l’action en garantie de la société CLASQUIN, il faut se conformer à l’alinéa 4 de l’article L.133-6 du code de commerce qui enferme l’action dans le délai d’un mois, qui a bien été respecté en l’espèce ; l’action en garantie intentée par la société CLASQUIN n’est donc pas prescrite ;
* La société CLASQUIN a agi en vertu des dispositions du code de commerce qui régissent le régime du commissionnaire et elle ne saurait être plus responsable que son substitué la société MB TRANS, bénéficiant donc des mêmes limites de responsabilité ;
* Les dommages étant survenus en cours de transport, la société MB TRANS sera jugée responsable, sans qu’aucune cause d’exonération ne trouve ici à s’appliquer, et certainement pas la faute de l’expéditeur.
Quant à elle, la société MB TRANS, transporteur appelé en garantie, réplique en exposant que :
* L’action principale est prescrite au motif que le délai de prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce a été dépassé ;
* Le transporteur est exonéré de toute responsabilité car c’est l’expéditeur JC DECAUX qui a commis une faute en ne donnant pas suffisamment de précisions sur la hauteur du chargement.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la jonction des causes
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023065119 et RG 2023065788 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action principale soulevée par la société MB TRANS
Le code de commerce précise que les délais en matière d’action née d’un contrat de transport obéissent à un régime spécifique organisé par les dispositions de l’article L.133-6 dudit code, lesquelles disposent :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. (soulignement par le tribunal)
[…]
En l’espèce, les marchandises ont été endommagées le 28 juillet 2022 lorsque MB TRANS a heurté le tablier d’un pont en cours de transport.
L’assignation principale a été délivrée par TOKIO MARINE et JC DECAUX le 27 octobre 2023, c’est-à-dire dans le délai du report amiable de prescription accordé jusqu’au 28 octobre 2023. Avant d’accorder ledit report de prescription sur la demande principale, CLASQUIN avait d’ailleurs obtenu de la part de son affrété MB TRANS un même report de prescription amiable, lequel a été délivré sans condition et de façon explicite jusqu’au 28 octobre 2023, comme en atteste le document.
L’assignation principale a donc été délivrée dans le délai de report accordé.
Néanmoins, la société MB TRANS soutient tout de même que l’appel en garantie de la société CLASQUIN contre elle serait prescrit.
Pourtant, l’alinéa 4 du code de commerce, précité, dispose que le délai pour exercer l’action récursoire, délai autonome, est d’un mois et non pas d’un an.
En l’espèce, la société CLASQUIN ayant elle-même été actionnée le 27 octobre 2023, l’action en garantie qu’elle a engagée à son tour contre la société MB TRANS le 2 novembre 2023 n’est pas prescrite.
Le tribunal dit donc que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie de la société CLASQUIN contre son substitué la société MB TRANS n’est pas fondée et il dira que son action n’est pas prescrite.
3. Sur la responsabilité du commissionnaire la société CLASQUIN
L’article L.132-4 du code de commerce dispose que le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Dans le cadre de son activité, la société JC DECAUX avait décidé d’importer un abri de bus d’une valeur de 62 420,83 euros HT en provenance des Etats-Unis.
La société CLASQUIN a confié le transport terrestre à la société MB TRANS, qui devait acheminer la marchandise depuis [Localité 2] (76) jusqu’à [Localité 1] (78).
C’est ainsi que, le 27 juillet 2022, le conteneur a été enlevé net de réserves [Localité 2], sous couvert de la lettre de voiture nationale n°0009647 par la société MB TRANS.
Mais le 28 juillet 2022, en cours de transport, le chargement de la société MB TRANS a heurté le tablier du pont surplombant la chaussée.
Le 28 juillet 2022, à livraison, des dommages ont été constatés et les réserves suivantes apposées :
« Retour accidenté – Caisse absente et détruite / 2 caissons HS / Écran digital HS ».
La société CLASQUIN est donc responsable des dommages causés.
4. Sur le quantum du préjudice subi
Le chargement d’un poids de 3 605 kg brut a été empoté dans trois caisses en bois sur le flat conteneur TCLU 604 956/2 et a d’abord transité par voie maritime depuis [Localité 3] jusqu’au terminal [Localité 2] (76).
Le 27 juillet 2022, le conteneur a été enlevé net de réserves [Localité 2] (76), sous couvert de la lettre de voiture nationale n°0009647 par le transporteur MB TRANS, affrété par la société CLASQUIN.
Le régime applicable est donc le régime du transport routier de marchandise, organisé par le contrat- type issu du décret du 31 mars 2017, qui limite les indemnisations en cas de perte ou avaries dans les conditions suivantes :
« 22.1. Perte ou avarie de la marchandise
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes :
* pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu,
LB – PAGE 7
incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;
* pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volum,e les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. »
En l’espèce, bien que l’expertise contradictoire ait chiffré le montant des dommages à la somme de 24 169,34 euros, l’indemnisation porte donc sur la somme de :
[…]
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera la société CLASQUIN à payer aux sociétés TOKIO MARINE et JC DECAUX la somme de 11 536 euros, avec intérêts au taux légal, depuis le 12 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
5. Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
6. Sur l’appel en garantie de la société MB TRANS par la société CLASQUIN
L’article L.133-1 du code de commerce pose le principe de la responsabilité du transporteur pour toute avarie ou perte de marchandise durant le transport :
« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. »
En l’espèce, la société MB TRANS, qui a agi en qualité de transporteur, conteste sa responsabilité ; elle plaide en effet la faute de l’expéditeur, la société JC DECAUX, pour tenter d’échapper au régime de responsabilité sans faute qui est le sien. Elle développe ses moyens oralement par la voix de son conseil lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 30 avril 2025.
Pourtant, les informations relatives à la marchandise figurent sur la packing-list telle qu’elle est reproduite dans le rapport d’expertise versé au débat.
Surtout, il n’était guère besoin d’attirer l’attention du transporteur de manière spécifique : en effet, la cargaison était constituée de trois caisses posées sur la semi-remorque, la caisse n°2 étant elle-même posée sur la caisse n°3 et la hauteur du chargement était de 4,30 m, ce qui portait la hauteur totale du véhicule à 5,40 m.
Il manquait donc 1,20 m pour que le camion passe sous le pont à [Localité 4] (76) sans endommager la cargaison, puisque la hauteur libre, annoncée par des panneaux visibles sur la voirie, était de 4,30 m.
De la sorte, le choix par le transporteur de son parcours, compte tenu du chargement, était fautif.
Ainsi, le tribunal, qui ne peut pas retenir que la responsabilité de la société MB TRANS pourrait être écartée du fait d’une quelconque faute de la société JC DECAUX, condamnera la société MB TRANS à relever et garantir indemne la société CLASQUIN de toute condamnation prononcée à son égard par la présente décision, ce y compris les condamnations ci-dessous à payer les dépens et les indemnités dues au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société CLASQUIN.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, les sociétés TOKIO MARINE et JC DECAUX ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera donc la société CLASQUIN à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023065119 et RG 2023065788 sous le seul et même numéro RG J2025000300 ;
* Dit que l’appel en garantie de la société MB TRANS par la société CLASQUIN n’est pas prescrit ;
* Condamne la société CLASQUIN à payer la somme de 11 536 euros aux sociétés TOKIO MARINE et JC DECAUX, avec intérêts au taux légal, depuis le 12 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la société CLASQUIN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,55 € dont 17,71 € de TVA.
* Condamne la société CLASQUIN à payer la somme de 3 500 euros aux sociétés TOKIO MARINE et JC DECAUX en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société MB TRANS à relever et garantir indemne la société CLASQUIN de toutes les condamnations prononcées contre elle par la présente décision ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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