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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 janv. 2025, n° 2024007639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024007639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 24/01/2025
CHAMBRE 1-12
RG : 2024007639
ENTRE :
SAS MoOngy, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4], ci-devant et actuellement [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 488 404 823
Partie demanderesse : assistée de la SELARL WOOG & ASSOCIES – Me Fréderic LAFOND – Me Romain BINELLI, Avocat (P283) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire Bassalert, Avocat (R142).
ET :
SAS Dima Group, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 835 079 138
Partie défenderesse : assistée de Me Edouard VIEILLE, Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d’instance du 24/01/2024, la SAS MoOngy assigne la SAS DIMA GROUP.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 24 janvier 2025 :
La SAS MoOngy se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de :
Donner acte à MoOngy de son désistement d’instance et d’action ; Ordonner l’extinction de l’instance, avec toutes ses conséquences ; Dire et juger que MoOngy et Dima Group conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens.
La SAS DIMA GROUP représentée par son conseil ne s’y oppose pas.
Sur ce,
Le tribunal donnera acte à la SAS MoOngy de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS DIMA GROUP, constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 24/01/2025
chambre 1-12.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la SAS MoOngy de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS DIMA GROUP, qui ne s’y oppose pas.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 24 janvier 2025 où siégeaient : M. Pierre-Yves Werner, juge présidant l’audience, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner, juges, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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