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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 24 avr. 2026, n° 2024F01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 24 AVRIL 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01308-2024F01672
BANQUE CIC SUD OUEST C/ Monsieur [Y] [J] SARL [J] INVESTISSEMENTS SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [J] INVESTISSEMENTS et désormais Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde
Affaire n° RG 2024F01308
DEMANDERESSE
BANQUE CIC SUD OUEST[Adresse 1]
comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS
DEFENDEURS
* Monsieur [Y] [J], [Adresse 2]
* SARL [J] INVESTISSEMENTS, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Najda MILLER, avocat à la cour, à la décharge de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
Affaire n° RG 2024F01672
DEMANDERESSE
BANQUE CIC SUD OUEST[Adresse 1]
comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS
DEFENDERESSE
SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [J] INVESTISSEMENTS et désormais Commissaire à l’exécution du plan de redressement, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Najda MILLER, avocat à la cour, à la décharge de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mars 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, [Y] FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juillet 2015, la société [J] INVESTISSEMENTS SARL constitue la société [L] SARL dont Monsieur [Y] [J] assure la gérance.
Le 4 août 2015, la BANQUE CIC SUD OUEST consent à la société [L] SARL un prêt professionnel d’un montant de 200.000,00 €, destiné à financer l’acquisition du fonds de commerce « YO RESTO », pour une durée de 85 mois au taux de 2 % l’an. Aux termes de cet acte, Monsieur [Y] [J] se porte caution solidaire à hauteur de 240.000,00 € pour une durée de 109 mois. La société [J] INVESTISSEMENTS SARL se porte également caution solidaire à hauteur de 200.000,00 €.
Le 7 avril 2016, la BANQUE CIC SUD OUEST consent à la société [L] SARL un second prêt professionnel d’un montant de 80.000,00 €, destiné à financer des travaux d’aménagement et de rénovation du restaurant exploité par la société [L] SARL. Ce prêt est consenti pour une durée de 84 mois au taux de 2 % l’an. Aux termes de cet acte, Monsieur [Y] [J] se porte caution solidaire à hauteur de 48.000,00 € pour une durée de 108 mois. La société [J] INVESTISSEMENTS SARL se porte également caution solidaire pour le même montant.
Le 8 juillet 2016, Monsieur [Y] [J] se porte caution solidaire de tous les engagements de la société [L] SARL envers la BANQUE CIC SUD OUEST à hauteur de 30.000,00 € pour une durée de cinq ans. La société
[L] SARL est, par ailleurs, titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la BANQUE CIC SUD OUEST.
Le 5 avril 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société [L] SARL et désigne la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 juin 2017, la BANQUE CIC SUD OUEST déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Le 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux arrête un plan de sauvegarde sur une durée de 108 mois, lequel est ultérieurement modifié par jugement en date du 1 er décembre 2021.
Le 23 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société [L] SARL, la SCP SILVESTRI-BAUJET étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 8 août 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST procède à la déclaration actualisée de sa créance auprès du liquidateur judiciaire et met en demeure Monsieur [Y] [J], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à régler diverses sommes au titre des engagements de caution souscrits. Des mises en demeure sont également adressées à la société [J] INVESTISSEMENTS SARL en sa qualité de caution, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 juillet 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST assigne Monsieur [Y] [J] et la société [J] INVESTISSEMENTS SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées au titre de ses engagements de caution. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le n° RG 2024F01308.
Le 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [J] INVESTISSEMENTS SARL et désigne la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 août 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST déclare sa créance au passif de la société [J] INVESTISSEMENTS SARL.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 septembre 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST assigne la SELARL EKIP, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [J] INVESTISSEMENTS SARL, afin de poursuivre l’instance engagée. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le n° RG 2024F01672.
Le 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement et a nommé la SELARL EKIP’ en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions soutenues à la barre, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de céans :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 2288 ancien du code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du code civil, Vu l’article L. 223-21 du code de commerce, Vu les anciens articles 1108 et 1316-4 du code civil, Vu l’article 1169 nouveau, et l’article 1131 ancien du code civil,
Déclarer la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée devant le tribunal de céans sous le numéro RG 2024F01672,
Débouter Monsieur [J], la SELARL EKIP’ et la Société [J] INVESTISSEMENTS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [J] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la 21.096,21 € telle qu’arrêtée au 23 mai 2024 au titre de son cautionnement tous engagements en remboursement du solde débiteur du compte courant de la société [L],
Débouter Monsieur [J] de sa demande de nullité du cautionnement tous engagements du 8 juillet 2016,
Condamner Monsieur [J] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 180.798,26 € arrêtée au 23 mai 2024, outre intérêts au taux de 2 %, en ce compris :
169.675,52 € au titre de son engagement de caution du prêt n° 10057 19105
201408 02 anciennement n° 10057 19331 00020095402,
11.122,74 € au titre de son engagement de caution du prêt n° 10057 19105
201408 04 anciennement n° 1005719331 00020095404,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Fixer au passif de la société [J] la somme de 180.798,26 € arrêtée au 23 mai 2024, outre intérêts au taux de 2 %, en ce compris :
169.675,52 € au titre de son engagement de caution du prêt n° 10057 19105
201408 02 anciennement n° 10057 19331 00020095402,
11.122,74 € au titre de son engagement de caution du prêt n° 10057 19105
201408 04 anciennement n° 1005719331 00020095404,
Condamner Monsieur [J] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions également soutenues à la barre, Monsieur [Y] [J], la société [J] INVESTISSEMENT SARL et la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [J] INVESTISSEMENTS désormais Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde demandent au tribunal de :
Vu les articles 101, 367 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation, dans leurs versions applicables à l’espèce, Vu les articles 1108, 1119, 1316-4 du code civil, dans leurs versions applicables à l’espèce, Vu l’article 2289 du code civil, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, Vu l’article L. 111-1 du code monétaire et financier, Vu l’article L. 223-21 du code de commerce, Vu l’article T00 du code de procédure civile, Vu l’article L. 626-11 du code de commerce,
A titre principal
Constater l’existence d’un lien de connexité entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° RG 24/05684,
Ordonner le renvoi de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Réserver les dépens,
Subsidiairement
Débouter la BANQUE CIC SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer Monsieur [Y] [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
Prononcer l’inopposabilité à Monsieur [J] de ses engagements de caution, manifestement disproportionnés, souscrits en 2015 et 2016,
Plus subsidiairement
Prononcer le défaut de validité de l’acte de cautionnement du 4 août 2015 pour défaut de validité de l’engagement principal,
Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 8 juillet 2016,
En tout état de cause
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Constater qu’il n’est pas justifié de la réception de la lettre d’avertissement à la caution,
Dire que la BANQUE CIC SU OUEST est déchue de ses droits et intérêts pour les années en cause,
Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST au paiement de 3.000,00 € à Monsieur [Y] [J] sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que les affaires viennent à l’audience.
Sur la jonction des affaires
La BANQUE CIC SUD OUEST demande que les affaires numéros RG 2024F01308 et 2024F01672 soient jointes.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Le tribunal constate que les affaires sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires numéros RG 2024F01308 et 2024F01672 et de statuer par un seul et même jugement.
In limine litis, sur l’exception de connexité soulevée
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [J] et la société [J] INVESTISSEMENTS SARL et la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [J] INVESTISSEMENTS désormais Commissaire à l’exécution du plan de redressement, demandeurs à l’exception, indiquent qu’un lien de connexité existe entre les affaires enrôlées au tribunal de commerce de Bordeaux et l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/05684 pendante devant le tribunal judicaire de Bordeaux ; les affaires en cours de jugement au tribunal de céans portant sur les mêmes concours bancaires (prêts du 4 août 2015, prêt du 7 avril 2016, engagements globaux de 2016), les mêmes flux, la même dégradation de la situation de la société [L] SARL et plus globalement, les mêmes griefs et invoquent l’article 101 du code de procédure civile.
Au rebours, la BANQUE CIC SUD OUEST souligne qu’il n’y a pas de connexité entre l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux et l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et demande la compétence du tribunal de céans.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
À la lecture des pièces et plus précisément les pièces 1, 2 et 3, contrats de crédits et actes de cautionnement solidaire à la garantie de tous engagements pour la société [L] SARL signés de Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [S], le tribunal constate qu’il existe un lien certain entre les affaires enrôlées devant le présent tribunal et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
En effet, les différents prêts constituent le financement de la même opération d’investissement dans la société [L] SARL, les cautions solidaires ont été consenties dans un ensemble contractuel visant l’exploitation du fonds de commerce et les litiges portent en réalité sur l’échec d’une même opération économique.
Il existe donc un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger les affaires ensemble.
En conséquence, le tribunal se dessaisira et renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dira que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires numéros RG 2024F01308 et 2024F01672,
Se dessaisit et renvoie l’affaire devant le tribunal de judiciaire de Bordeaux,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties conservent la charge de leurs dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 226,40 €
Dont TVA : 30,91 €.
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