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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, cloture pour insuffisance d'actif audience publique de la ch. 2 4 a 14h00, 10 déc. 2025, n° 2025104148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025104148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/50/46/08*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
jugement rendu le 10 décembre 2025
Clôture pour insuffisance d’actif, audience publique de la chambre 2-4 à 14h00
N° de RG : 2025104148 Procédure N°P202302235
Représentant légal : Mme [N] [Q] nom d’usage [Z], [Adresse 1], absente
SAS RB L’ETOILE DE TRANSPORTS [Adresse 2] RCS de [Localité 1] : 2018B07713 – 838366458 Activité : Transports routiers de fret de proximité Liquidation judiciaire en date du 24 août 2023
Mandataire judiciaire liquidateur : SCP BTSG en la personne de Me [U] [Y] [Adresse 3].
Sur requête du mandataire judiciaire liquidateur aux fins de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le débiteur a été convoqué en application de l’article L.643-9 du code de commerce à l’audience publique du 10 décembre 2025.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable de Madame Elisabeth Duval, juge-commissaire,
Attendu que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif ; qu’il y a lieu, par suite en application de l’article L.643-9 du code de commerce, de prononcer d’office la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Prononce la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de :
SAS RB L’ETOILE DE TRANSPORTS.
Dit que le compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire liquidateur sera déposé au greffe dans les deux mois à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.643-19 du code de commerce.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Stéphane Catoire, juge présidant l’audience, M. Franck Meynaud, juge, M. Olivier Duboureau, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré et Mme Christine Charrier, greffier.
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