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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 13 févr. 2025, n° 2024071335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 13/02/2025
CHAMBRE 1-14
RG : 2024071335
ENTRE :
1. SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 310 699 970
Partie demanderesse : comparant par Maître BOUAZIS Alain, avocat (E161)
2. SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG), dont le siège
social est [Adresse 1] – RCS B 414 494 419
Partie demanderesse : comparant par Maître BOUAZIS Alain, avocat (E161) ET :
SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 500 448 659
Partie défenderesse : assistée de Maître Berger Benoît, avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d’instance en date du 6 novembre 2024 les sociétés POUEY INTERNATIONAL et POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI assignent la société BETON LOGISTIQUE MARECHAL.
Les sociétés en demande déclarent se désister de leur instance et de leur action et déposent des conclusions motivées demandant au tribunal de leur donner acte qu’elles se désistent de l’instance et de l’action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l’extinction de l’instance.
La SAS BETON LOGISTIQUE MARECHAL ne s’y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 27/02/2025
chambre 1-14.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 13 février 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti président, présidant l’audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Fency NAGARADJANE
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