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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 25 mars 2025, n° 2025014287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/14/96*
Copies : -SASU FRANCAISE DE SECURITE -SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [E] Parquet R.G. : 2025014287 P.C. : P202200363
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 25 mars 2025
Chambre 2-3
SASU FRANCAISE DE SECURITE [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [P] [R], [Adresse 1], représentant légal, absent. – SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [E], [Adresse 2], mandataire iudiciaire liquidateur, présent,
Sur requête déposée au greffe le 19 février 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [E] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 25 mars 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SASU FRANCAISE DE SECURITE
[Adresse 1]
Activité : Surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électronique de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans cet immeuble.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 851621862
Fixe au 25 mars 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Henri de Courtivron, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [E], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Rémi Grenier, juge présidant l’audience. Mme Pénélope de Wulf, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Signé électroniquement parte du jugement est signée par M. Rémi Grenier, président du délibéré et Mme Mme Isabelle Malpeli, greffier . M. Pierre Jarrossay
Le areffier
Le président.
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