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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 25 févr. 2026, n° 2026L00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE 4 JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026 REJETTANT LES OFFRES DE CESSION ET METTANT UN TERME AU MAINTIEN PROVISOIRE DE L’ACTIVITE DE LA SARL PLEXI NEON
N°PCL : 2025L5754-2026L332 N° RG : 2025J01801
DEBITEUR:
SARL PLEXI NEON
484 683 859 RCS BORDEAUX dont le siège social est situé à la Gravette 33140 CADAUJAC Comparaissant par son représentant légal,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL EKIP’ 2 rue Caudéran, 33000 BORDEAUX, Prise en la personne de Maître [I] [N],
REPRESENTANTS DES CANDIDATS OFFRANTS
* La société ADP ENSEIGNES
* La société PIKY
Ne Comparaissant pas
Ne COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 4 février 2026, en chambre du conseil, où siégeaient :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre Jean-Yves DUPUY, Christian OFFENSTEIN, Juges Assistés Par Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de chambre, assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier Assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL et Adrien SAVAGODO, Greffier Assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles 642-2 et suivant du Code de Commerce,
Par jugement en date du 17 décembre 2025 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sarl PLEXI NEON nommé Monsieur [T] [H] en qualité de Juge Commissaire, remplacé par Monsieur [D] [V], la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [I] [N] en qualité de mandataire judiciaire et fixé à 3 mois la poursuite d’activité soit jusqu’au 04 février 2026 afin de permettre l’étude de projets de cession.
RECHERCHE DE REPRENEURS
Conformément aux dispositions de l’article L 642-22-1 et R 642-40 du Code de commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées.
Un appel d’offres visant à la recherche de repreneurs a ainsi été lancé par le liquidateur et la date limite de dépôt des offres fixée au 23 janvier 2026 à 12h00 en son étude.
A l’issue du délai imparti, deux offres de reprise ont été déposées entre les mains du liquidateur par la société ADP ENSEIGNE et la société PIKY.
Le liquidateur a déposé au Greffe du Tribunal un rapport sur les offres de reprise le 30 janvier 2026.
En application des dispositions des articles R 642-3 et 7 du Code de Commerce, sur les indications du liquidateur les personnes visées et les cocontractants ont été convoqués par le Greffe à l’audience quinze jours avant celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPORT DU LIQUIDATEUR.
Le rapport du liquidateur judiciaire en date du 30 Janvier 2026.
Les dispositions de l’article L 642.1 du Code de Commerce prévoient que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Pour retenir une offre, le Tribunal doit se fonder, en application des dispositions de l’article L 642.5 du Code de Commerce, sur plusieurs critères, ci-après énoncés :
* D’une part, l’offre doit assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé ;
* d’autre part, la proposition doit permettre le paiement des créanciers ;
enfin, l’offre retenue doit être celle qui présente les meilleures garanties d’exécution.
L’offre présentée par la société PIKY ne répond à aucun de ces critères et doit être considérée comme irrecevable.
L’offre de la société ADP ENSEIGNES était assortie de conditions suspensives qui n’ont pas été levées. Un courrier de leur avocat Maitre [R] [Z] du barreau de BAYONNE en date du 2 février 2026 confirme que la Société ne sera pas en mesure de lever les conditions suspensives pour cause de parc matériel et de véhicules en mauvais état.
Ainsi, aucune offre de reprise n’est recevable en l’état.
Dans ce contexte il y a lieu de de rejeter les offres et mettre un terme au maintien provisoire de l’activité.
RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE
Le Juge Commissaire, dans son rapport en date du 4 février 2026, donne un avis défavorable aux offres, sollicite leur rejet et demande de mettre un terme au maintien provisoire de l’activité.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Rappellera que par jugement du 18 décembre 2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Sarl PLEXI NEON et,que la poursuite d’activité a été autorisée pour une durée de trois mois afin de permettre l’examen d’éventuelles offres de reprise,
Observera que deux offres ont été déposées auprès du liquidateur judiciaire.
Relèvera que le liquidateur judiciaire et le Juge Commissaire concluent à leur rejet.
Il appartient au tribunal d’apprécier la recevabilité et le sérieux des offres de reprise ; que les offres doivent présenter des garanties suffisantes d’exécution et permettre la poursuite d’une activité économique dans des conditions crédibles, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
* Sur l’offre de la Société PIKY
Cette offre ne correspond à aucun critère des articles L 642-2et5 du Code de Commerce
Qu’en conséquence, cette offre n’est pas recevable ;
* Sur l’offre de la Société ADP ENSEIGNES
Cette offre est assortie de conditions suspensives avec confirmation du pollicitant qu’elles ne seront pas levées.
Qu’en conséquence, cette offre n’est pas recevable ;
Constatera qu’aucune offre recevable ne peut être retenue et qu’il n’est donc pas utile de les présenter et les examiner ;
Qu’il y a ainsi lieu de constater le terme de la poursuite d’activité et de poursuivre les opérations de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate qu’aucune offre déposée n’est recevable,
DIT qu’aucune cession ne peut être arrêtée,
CONSTATE le terme de la poursuite d’activité
ORDONNE la poursuite des opérations de liquidation judiciaire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé à BORDEAUX le 25 février 2026.
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