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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour conclure, 12 déc. 2025, n° 2023005391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023005391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AF TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
Rôle 2023/1930
Prononcé publiquement le Vendredi Douze Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Sept Mai Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur André DESJONQUERES Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* SA SOCIETE GENERALE, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Avocat plaidant, Maître Éric DEVAUX, membre de la Société Civile Professionnelle GOAOC-DEVAUX-CHABE, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2], comparant par Maître [V]
* Madame [G] [D], née le [Date naissance 1] 1991 de nationalité française, demeurant [Adresse 3], comparante par son Conseil Maître Jean-Louis CAPELLE, membre de la Société Civile Professionnelle CAPELLE-HABOURDIN-LACHERIE, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 4].
EXPOSE DES FAITS
Le 27 mars 2020, [Adresse 5], SARL au capital de 5.000,00 euros a souscrit un prêt d’un montant de 53.961,00 euros auprès de la SOCIETE GENERALE pour une durée de 84 mois avec application d’un taux d’intérêt conventionnel de 1% l’an, outre une commission d’attente annuelle de 0,20% du montant du prêt jusqu’à décaissement complet, ainsi qu’une cotisation annuelle d’assurance s’élevant à 0,41% du montant du prêt.
Par avenant en date du 16 juillet 2020 les parties ont prorogé la durée du prêt de 3 mois supplémentaires, SOCIETE GENERALE, estimant désormais le taux effectif global de l’opération à 1,75% l’an.
Le taux d’intérêt conventionnel restait quant à lui inchangé, s’élevant à 1%.
Le 16 juillet 2020, Madame [G] [D] s’est portée caution solidaire du prêt convenu entre la SARL [Adresse 5] et SOCIETE GENERALE, à hauteur de 21.044,00 euros majorés d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais accessoires, pénalités, indemnités de résiliation ou soulte actuarielle, pour une durée de 111 mois.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le Tribunal de commerce d’ARRAS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL [Adresse 5].
Par Courrier en date du 29 mars 2023, Madame [D] a été mise en demeure de régler la somme de 13.364,74 euros majorée des intérêts à courir de la date de l’arrêté du décompte jusqu’à complet paiement.
Ce courrier recommandé étant resté sans suite, une assignation a été délivrée à la requête de la SOCIETE GENERALE à Madame [G] [D] par acte de Maître [S] [P], commissaire de justice associé à [Localité 1] en date du 12 octobre 2023.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
DEMANDERESSE :
A – Sur la prétendue disproportion :
La SOCIETE GENERALE rappelle que l’article L.332-1 du Code de la Consommation, applicable au cas d’espèce, prévoit « qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La SOCIETE GENERALE fait remarquer que Madame [G] [D], au moment où elle est assignée, perçoit un salaire net de 2500,00 € mensuel. Elle s’étonne de la souscription de deux prêts pour l’achat de deux véhicules pour un montant global de 40 000,00 €, pratiquement au moment où la SARL « LA MAISON DU CHAUSSON » est déclarée en liquidation judiciaire ( jugement du 10 mars 2023 ).
2025 B
La SOCIETE GENERALE argue que le montant réclamé dans le cadre de la présente procédure, est un principal de 13.364,74 €. Il ne lui semble pas que dans la situation financière actuelle de Madame [G] [D], quand bien même toutes les données n’auraient pas été produites aux débats, interdise à celle-ci de régler cette dette, quitte à solliciter des délais de paiement.
B – Sur la prétendue responsabilité de la banque :
En revendiquant une qualité de caution « non avertie », Madame [G] [D] soutient que la SOCIETE GENERALE n’aurait pas respecté son obligation d’informations, de conseils, de mise en garde, dans le cadre de la régularisation de l’engagement de caution du 16 juillet 2020.
Il convient de noter à ce stade que Madame [G] [D] n’est pas en mesure de démontrer que la SOCIETE GENERALE disposait d’informations particulières laissant à penser que le crédit sollicité par la SARL « LA MAISON DU CHAUSSON » et accordé à cette société était inadapté, générant un risque d’endettement certain pour la caution.
C – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Au visa de l’article 2302 du Code Civil, Madame [G] [D] soutient, faute de justificatif de l’information annuelle, que la SOCIETE GENERALE doit être déchue du droit aux intérêts.
Dans l’hypothèse où l’argumentaire développé par Madame [G] [D] à ce titre devrait être retenu, il convient d’en tirer les conséquences sur le plan juridique.
En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que la première mensualité impayée est celle de novembre 2022.
Dans ces conditions, compte-tenu de la date d’octroi du prêt, quarante-quatre mensualités ont été réglées soit la somme de 32.252,00€.
Selon les conditions de l’article 2302 du Code Civil, il resterait dû 53.961,00€ – 32.252,00 € = 21.709,00 €.
Madame [G] [D], au regard de son engagement de caution solidaire, reste tenue à 30% de cet encours soit 6.512,70 € à la SOCIETE GENERALE.
Ainsi, en tout état de cause, quand bien même la sanction liée au défaut d’information annuelle de la caution devrait être appliquée, Madame [G] [D] resterait devoir à la SOCIETE GENERALE la somme de 6.512,70€.
PAR CES MOTIFS
VU l’article L.622-28 du Code de Commerce,
VU les articles 2288 anciens & suivants du Code Civil,
VU l’article L.332-1 du Code de la Consommation,
VU l’article 2302 du Code Civil,
DEBOUTER Madame [G] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 13.364,74 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 1% à compter du 29 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, après déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNER Madame [G] [D] au paiement de la somme de 6.512,70 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal jusqu’à parfait paiement.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEFENDERESSE :
1) Madame [G] [D] rappelle que par acte sous seing privé daté du 16 juillet 2020, elle s’est portée caution solidaire du prêt souscrit par la SARL [Adresse 5] auprès de SOCIETE GENERALE, à hauteur de 21.044,00 euros majorés d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais accessoires, pénalités, indemnités de résiliation ou soulte actuarielle, pour une durée de 111 mois.
Le contrat de cautionnement, conclu avant le 1 er janvier 2022 demeure donc soumis à la loi ancienne, sauf à connaître des dispositions des articles 2302 à 2304 du Code civil, ces derniers étant d’application immédiate.
2) Madame [G] [D] met en avant l’article L.332-1 du Code de la consommation (abrogé au 1 er janvier 2022) disposait :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
De Jurisprudence constante, « le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale » (Cass 1ère civ., 9 juillet 2009, n°08-15910)
Il est certain que SOCIETE GENERALE doit être considérée comme un créancier professionnel, eu égard à ses activités statutaires de banque et de financement.
2025 C
Madame [D] bénéficie de la qualité de caution personne physique y compris en ce qu’elle est gérante de la société débitrice, la Cour de cassation reconnaissant à la caution-gérante, personne physique, la possibilité de se prévaloir de la disproportion de son engagement à l’encontre du créancier professionnel. ( Cass. Com. 13 avril 2010 n°09-66.309)
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, s’agissant de l’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement de caution que « la caution doit se trouver, lorsqu’elle souscrit son engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et revenus » ( Cass. Com. 28 février 2018, n°16-24.841)
Eu égard aux pièces versées aux débats, au 16 juillet 2020, date de conclusion du contrat de cautionnement susvisé, la situation patrimoniale de Madame [D] se trouvait comme suit :
Fiche de renseignement sur la situation financière de la caution (Pièce adverse n°7)
SITUATION PROFESSIONNELLE : en recherche d’emploi
REVENUS : 1250 euros par mois
CHARGES : néant
PATRIMOINE IMMOBLIER : néant
PATRIMOINE IMMOBILIER VIA PART DE SCI : néant
AVOIRS MOBILIERS, FINANCIERS ET AUTRES PRODUITS : Livret estimé à 5000 euros.
Ainsi, au moment de la souscription de l’engagement de caution :
* Madame [D] était au chômage depuis la perte de son emploi survenue le 28 février 2019. A ce titre, Madame [D] percevait l’Allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1250 euros par mois, somme employée pour subvenir à ses besoins ainsi que ceux de son partenaire ne disposant d’aucun revenu. (Pièce n°1)
* Madame [D] disposait d’un livret d’une valeur de 5000 euros qui a été apporté au capital social de la SARL LA [Adresse 6].
* Madame [D] n’avait aucun patrimoine immobilier.
Madame [D] ne pouvait manifestement pas faire face à son engagement de caution au vu de sa situation patrimoniale lorsqu’elle y a souscrit.
Ainsi, au 16 juillet 2020, la disproportion entre l’engagement de caution à hauteur de 21.044,00 euros, et les revenus et le patrimoine de Madame [D] est flagrante et caractérisée.
A ce jour, la situation de la concluante ne lui permet toujours pas de faire face à ses engagements.
En effet, Madame [D] a retrouvé un emploi pour lequel elle perçoit un salaire de 2.500 euros par mois.
Toutefois, à ce revenu s’imputent mensuellement les sommes de 530,00 euros au titre du loyer pour le logement qu’elle occupe, et 700,00 euros pour le remboursement de deux prêts souscrits pour le financement des véhicules du couple.
Ces éléments permettent d’établir qu’à ce jour, Madame [D] n’est pas en capacité de régler la somme que lui réclame SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution, soit 13.364,74 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel à compter du 29 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, SOCIETE GENERALE sera purement et simplement déboutée de ses demandes au titre du contrat de cautionnement du 16 juillet 2020 par lequel Madame [G] [D] s’est portée caution solidaire du prêt convenu entre la SARL [Adresse 5] et SOCIETE GENERALE, à hauteur de 21.044,00 euros majorés d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais accessoires, pénalités, indemnités de résiliation ou soulte actuarielle, pour une durée de 111 mois.
3) Madame [G] [D] avance que le banquier, agissant en qualité d’intermédiaire financier, est tenu envers son client d’une obligation d’information qui suppose que la banque informe son client des caractéristiques les moins favorables et des risques inhérents aux produits et options proposés et non pas seulement des perspectives les plus favorables. En ce qui concerne cette obligation d’information, la question de savoir si le client est averti ou non n’importe pas ( Cass. Com. 8 mars 2011, n°10-14.956).
En outre, le créancier professionnel est responsable à l’égard de la caution non avertie s’il n’attire pas son attention sur la viabilité de l’opération financée, ce qui s’apparente à une obligation de conseil. ( Cass. Com., 23 juin 1998, n°95-16.117).
Ainsi, dès lors que la caution est profane, la banque est tenue à son égard d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat au regard de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts ( Cass. Com. 10 mars 2009, n°08-10.721).
La qualité de caution avertie ne saurait se déduire de la seule qualité de gérant de la société débitrice principale ( Cass. Com. 22 mars 2016, n°14-20.216).
Il appartient à l’établissement prêteur de démontrer la qualité d’emprunteur « averti » (Cass. Civ 1 è re. 9 juillet 2013, n)2013-01.4687).
En l’espèce, Madame [G] [D] doit être considérée comme une caution non avertie.
Les obligations d’information, de conseil et de mise en garde sont des obligations de faire.
Concernant la charge de la preuve, il importe de rappeler les dispositions de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
2025 D
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Ainsi, il appartient à l’établissement prêteur de démontrer qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de mise en garde et à son devoir de conseil, ce que la Jurisprudence rappelle de façon constante (voir pour le devoir de mise en garde, Cass. Com. 17 novembre 2009, n°08-70.197).
En l’espèce, et en l’état, SOCIETE GENERALE ne rapporte pas cette preuve.
Il sera donc retenu que SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde.
Concernant la sanction, la juridiction se fondera sur l’arrêt suivant ( Cass. Com.13 décembre 2017, n°13-24.057) :
« Poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à son encontre, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts »
Aussi, Madame [G] [D] sollicite à titre principal de se voir déchargée des sommes mises à sa charge au titre du cautionnement litigieux.
Subsidiairement, Madame [G] [D] sollicite la condamnation à titre reconventionnel de SOCIETE GENERALE au paiement des dommages-intérêts équivalents aux montants des sommes réclamées par cette banque et d’ordonner compensation entre toutes créances réciproquement dues par les parties de telle sorte à ce que Madame [G] [D] se trouve déchargée desdits engagements de caution.
4) Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. Madame [G] [D] est donc fondée à solliciter la condamnation de SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La concluante entend ici faire quelques observations complémentaires à la suite des écritures prises par la SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS
Vu l’Ordonnance n° 2021-1192 en date du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ; Vu L’article L.332-1 ancien du Code de la consommation ;
Vu l’article 2302 du Code civil ;
Vu la Jurisprudence ;
Il est demandé au Tribunal de commerce d’ARRAS, de :
Constater que l’engagement de caution en date du 16 juillet 2020 par lequel Madame [G] [D] s’est portée caution solidaire du prêt convenu entre la SARL LA [Adresse 6] et SOCIETE GENERALE, à hauteur de 21.044,00 euros majorés d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais accessoires, pénalités, indemnités de résiliation ou soulte actuarielle, pour une durée de 111 mois, est disproportionné.
En conséquence, débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, constater que la SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,
En conséquence, débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Madame [D], ou à tout le moins, dire qu’en réparation de son préjudice, Madame [D] sera purement et simplement déchargée de ses obligations envers SOCIETE GENERALE.
Ordonner la compensation entre les dommages-intérêts dus et les sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE.
A titre infiniment subsidiaire, dire que SOCIETE GENERALE sera déchue de son droit à intérêt,
Condamner en tout état de cause la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [D] la somme de 2.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisser les dépens à la charge de la SOCIETE GENERALE.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
En se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, aux écritures et pièces de celles-ci,
Vu l’acte de caution du 16 juillet 2020 conclu entre les parties pour une durée de 111 mois, Sur le cautionnement
ATTENDU que Madame [G] [D] ne conteste ni validité du cautionnement qu’elle a donné, ni la somme réclamée à ce titre, mais fait valoir qu’elle doit être déchargée de son engagement au motif que la banque a manqué à ses obligations d’information, de loyauté, de conseil et de mise en garde ;
ATTENDU que le devoir de mise en garde n’est dû par le banquier qu’à l’égard de la caution profane, au vu du degré de complexité du montage financier, et s’il est établi qu’à la date de sa conclusion, l’engagement de caution était inadapté aux capacités financières de cette ou s’il résultait un risque d’endettement important né de l’octroi du prêt ; il est tenu de la même obligation à l’égard des cautions averties s’il dispose d’informations ignorées des cautions ;
ATTENDU que le caractère averti de la caution s’évalue au regard des aptitudes de celles -ci à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l’engagement et de son expérience dans les affaires, mais aussi en fonction du niveau d’information sur la situation financière du débiteur principal ;
ATTENDU que celui qui se prévaut d’un manquement doit d’abord prouver que l’opération présentait un risque.
Sur la prétendue responsabilité de la banque et son devoir de mise en garde :
ATTENDU que le parcours professionnel et universitaire de Madame [G] [D] à la MOTPELLIER BUSINESS SCHOOL (2013 à 2017 – Master Grande Ecole) après un [V] (2009-2012) lui a permis d’acquérir de solides connaissances en affaires, gestion et comptabilité, le Tribunal considérera Madame [G] [D] comme un emprunteur et une caution avertie, même si elle n’avait pas spécialement d’expérience dans le domaine de la restauration ;
ATTENDU que, dès lors que Madame [G] [D], gérante de la SARL [Adresse 6] à [Localité 1] depuis le 30 avril 2020 était un emprunteur et une caution avertie, et qu’elle n’apporte pas la preuve que la SOCIETE GENERALE disposait d’informations qu’elle ignorait, celle-ci n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard ;
ATTENDU que si Madame [G] [D] demande à être déchargée de ses obligations en qualité de caution, il n’est pas allégué que celles-ci auraient présenté un caractère manifestement disproportionné au moment où elle est assignée ;
ATTENDU, que la demanderesse reconnait percevoir un salaire de 2500,00 euros par mois imputé chaque mois de 530,00 euros à titre de loyer et de 700,00 euros pour le remboursement de deux prêts d’un montant global de 40 000,00 euros pour l’achat de deux véhicules dont l’un ne saurait être pris en considération car relatif au financement d’un véhicule à destination de son compagnon qui a suivi le même cursus universitaire que Madame [G] [D] ;
En conséquence, la demande de Madame [G] [D] d’être déchargée de son engagement de caution et de voir rejeter les demandes en paiement de la Banque n’est pas fondée et sera rejetée. Sur le quantum de [Localité 2] :
ATTENDU qu’après règlement de 44 mensualités pour la somme de 32 252,00 euros, il reste dû 21 709,00 euros sur le montant du prêt accordé ;
ATTENDU que Madame [G] [D] reste tenue au regard de son engagement de caution à 30 % de cet encours ;
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE justifie sa créance à l’égard de Madame [G] [D] à hauteur de 6 512,70 euros ;
ATTENDU que Madame [G] [D] ne démontre pas que le décompte est inexact ;
ATTENDU que le Juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans lorsqu’un débiteur est dans une situation financière délicate même sils n’ont pas été expressément demandés par la partie débitrice, conformément à l’article 1343-5 du Code de Commerce ;
ATTENDU que le Tribunal retiendra l’argument de Madame [G] [D] de déchoir la SOCIETE GENERALE du droit aux dommages et intérêts au visa de l’article 2032 du Code Civil ;
En conséquence, Madame [G] [D] sera condamnée au paiement de cette somme non contestée par 18 versements mensuels.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Reçois la SOCIETE GENERALE en son assignation et l’a dit bien fondée ;
* Dit que la SOCIETE GENERALE n’a pas failli en ses obligations en respectant les contraintes du Code de Commerce ;
* Déboute Madame [G] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne Madame [G] [D], au titre de son engagement de caution, au paiement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 6 512,70 euros ;
* Dit que Madame [G] [D] pourra s’acquitter de sa dette par 18 versements mensuels égaux, compris intérêts au taux légal, le premier dans les 30 jours de la signification du présent jugement ;
* Dit que, faute pour Madame [G] [D] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
* Condamne [G] [D] au paiement de 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne Madame [G] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
2025 F
* Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraire au dispositif du présent jugement, les en déboute respectivement ;
* Ordonne comme de droit l’exécution provisoire de cette décision en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
* Taxe les frais de greffe à la somme de 60,22 €.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Eric DEVAUX Avocat au Barreau de BETHUNE Le 12 Décembre 2025.
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