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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 27 mars 2025, n° 2025020193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2
SAS à associé unique THE MILL FRANCE [Adresse 9]
R.G. : 2025020193
P.C. : P202500736
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* SAS Mikros Image, elle-même représentée par son président M. [A] [D], demeurant au [Adresse 6], présent assisté de Me Olivier Puech, Me Karine Sultan et Me Thibault Balaÿ, avocats (T12) ;
* Mme [YL] [K], secrétaire générale du groupe, présente ;
* M. [C] [L], directeur financier du groupe, présent ;
* Mme [O] [B], représentante du CSE, demeurant [Adresse 7], présente et M. [NP] [G], représentant CSE, demeurant [Adresse 10], M. [R] [M], représentant du CSE présents assistés de Me Alizée Gillava, avocate (P469) ;
* SELARL FHBX en la personne de Me [N] [Y], co-administrateur judiciaire, [Adresse 1], présente ;
* SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Z] [CP] coadministrateur judiciaire, [Adresse 4], présente ;
* SELAFA MJA en la personne de Me [NB] [I], co-mandataire judiciaire, [Adresse 3], présente ;
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [ID], co-mandataire judiciaire, [Adresse 5], présente ;
* Monsieur [U] [T] (PwC), séquestre intérimaire de la société Technicolor Canada, Inc, et M. [GY] [H] [E], (directeur PwC), présents ;
* UNEDIC AGS représentée par Me Charles Croze avocat au barreau de Lyon, [Adresse 2], présent ;
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 24 février 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS à associé unique THE MILL FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 9] et immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399641562.
Par ce même jugement :
Monsieur Joseph WEHBI a été désigné en qualité de Juge-commissaire ; la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [ID], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [NB] [I], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires ; et la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [N] [Y], et la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [Z] [CP], ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires, avec une mission d’assistance.
La période d’observation a été fixée pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 24 mars 2025.
Par requête en date du 10 mars 2025, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [N] [Y], et la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [Z] [CP], en qualité d’administrateurs judiciaires, demandent au tribunal de faire application de l’article L.631-15-ii du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 17 mars 2025 pour être entendus, les administrateurs judiciaires, le mandataire judiciaire et le procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
L’affaire a été entendue avec le plan de cession de la société.
Le 17 mars 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition le 27 mars
2025 en application des dispositions de l’article 450 du cpc.
2- MOYENS & MOTIFS de la DECISION :
Il ressort du rapport des administrateurs judiciaires et des explications des parties qu’après l’audience du 17 mars 2025, un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 27 mars 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible, l’ensemble des biens ayant été cédé et le personnel repris.
Mme Fouzia LOUHIBI, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
3- SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu’un redressement est manifestement impossible dès lors que l’ensemble des biens sont cédés et le personnel repris ;
Attendu que le dirigeant a été favorable à la cession et est favorable à la conversion ; Attendu que le représentant des salariés et les organes de la procédure y sont favorables ; Attendu que le ministère public a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort pas jugement contradictoire,
Sur le rapport du juge commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L. 631-15 alinéa 2 du code de commerce,
prononce la liquidation judiciaire de la : SAS à associé unique THE MILL FRANCE
[Adresse 9]
Activité : production de films institutionnels et publicitaires.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 399641562 Etablissement(s) – [Adresse 8] Fixe le délai de la clôture de la procédure à 2 ans ;
Nomme la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [ID], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [NB] [I], en qualité de liquidateurs ; Maintient la mission de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Z] [CP] et la SELARL FHBX en la personne de Me [N] [Y], en qualité de co-administrateurs judiciaires jusqu’à la signature des actes de cessions (art. L631-22 du code de commerce).
Maintient M. Joseph WEHBI, juge-commissaire. Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17 mars 2025 à laquelle siégeaient : MM. [F] [W], [J] [P] et [S] [V] ;
Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier Le président
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