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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 18 nov. 2025, n° 2025001762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Code affaire : Expertise
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société AZUR GEO LOGIC, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 789 911 039, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, agissant par Maître Alexandre BERGELIN, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1/ La société EXTEN’Z CARS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 804 963 692, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Gabin MIGLIORE, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
2/ La société [Adresse 4], ci-après la société T.M. G.N., société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 429 008 469, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP SURDEY GUY, agissant par Maître Pierre-Henri SURDEY, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Défenderesses, D’autre part.
Tribunal de commerce de Belfort
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 16.09.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Monsieur Alain GIROLOMETTO et Monsieur Gilles CURTIT Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 16 septembre 2025, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 23 avril 2025 de la société EXTEN’Z CARS et de la société T.M. G.N., à la requête de la société AZUR GEO LOGIC dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 834 et 835 du même code,
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
* Commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner au plus proche du lieu d’immobilisation du véhicule, c’est-à-dire à VILLENEUVE LOUBET (06270), avec mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige,
3. Entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige,
4. Examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant ou en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,
5. En rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent l’usage ou s’ils étaient décelables et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule totalement ou partiellement est à l’origine des désordres,
6. Établir l’historique du véhicule et trouver si possible le numéro de série complet du véhicule,
7. Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente,
8. Vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toute recherche auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance,
9. Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
10. Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparations propre à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
11. Fournir tous éléments techniques et de faits pour permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis y compris les préjudices d’immobilisation.
* Dire que pour le surplus, l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, et leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leur dire, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois,
* Fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que le demandeur offre de faire l’avance,
* Dire que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevée que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d’une provision complémentaire,
* Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance,
* Dire que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises,
* Rappeler que la présente ordonnance (sic) bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
* Réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale qui pourra, à l’issue, être introduite.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société AZUR GEO LOGIC expose avoir fait l’acquisition d’un véhicule IVECO DAILY 35-210 auprès de la société EXTEN’Z CARS suivant facture en date du 29 avril 2024.
Elle ajoute que le contrôle technique, daté du 19 avril 2024, ne faisait état que de défaillances mineures; que néanmoins, un dysfonctionnement de la boîte de vitesse survenu le 29 mai 2024, nécessitait une intervention partiellement prise en charge au titre de la garantie; que le 03 décembre 2024, un problème lié au système AD BLUE immobilisait le véhicule, lequel se trouve toujours, depuis cette date, au garage IVECO PROVENCE à [Localité 7] (06).
Elle indique, qu’en date du 03 février 2025, une expertise amiable contradictoire diligentée par la société EXTEN’Z CARS n’a pas permis aux parties de se mettre d’accord, raison pour laquelle elle sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société AZUR GEO LOGIC maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance, y ajoutant :
* Ordonner le retrait du rôle de cette affaire qui sera réinscrite à réception du rapport de l’expert judiciaire.
La société EXTEN’Z CARS, quant à elle, indique avoir elle-même acquis d’occasion le véhicule dont s’agit auprès d’une société suédoise le 04 mars 2024 ; que préalablement à la revente dudit véhicule, un représentant de la société AZUR GEO LOGIC a eu accès au véhicule pour constater son état ; que la transaction s’est faite en toute transparence ; que le véhicule a été utilisé pendant huit mois et parcouru plus de 6 000 kilomètres.
Elle estime donc qu’une éventuelle action dirigée à son encontre ne saurait aboutir, et en conclut qu’il n’existe pas de motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Pour les raisons et faits ci-dessus exposés, la société EXTEN’Z CARS demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Juger que la société EXTEN’Z CARS doit être mise hors de cause,
* Débouter les sociétés AZUR GEO LOGIC et T.M. G.N. de toutes demandes contraires,
* Condamner la société AZUR GEO LOGIC à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers frais et dépens.
La société T.M. G.N., quant à elle, explique que la mission d’un centre de contrôle technique est définie par l’arrêté du 18 juin 1991, et que les désordres allégués au cas d’espèce n’entrent pas dans ce cadre.
Elle estime en conséquence que sa participation aux mesures d’expertise sollicitées ne se justifie pas.
La société T.M. G.N demande donc au tribunal de :
* Débouter la société AZUR GEO LOGIC de sa demande d’instauration d’expertise judiciaire à l’encontre de la société T.M. G.N.,
* Condamner la société AZUR GEO LOGIC au entiers dépens de l’instance,
* Condamner la société AZUR GEO LOGIC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 16 septembre 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire :
La société AZUR GEO LOGIC a conclu avec la société EXTEN’Z CARS, en date du 29 avril 2024, l’achat d’un véhicule IVECO DAILY 35-210, immatriculé [Immatriculation 1] (pièce demanderesse n°1), ledit véhicule ayant fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la société T.M. G.N. en date du 19 avril 2024 (pièce demanderesse n° 2).
Consécutivement à une panne survenue le 03 décembre 2024, le véhicule est immobilisé au garage IVECO PROVENCE situé à [Localité 8] (06).
Une expertise amiable, en date du 03 février 2024, à laquelle ne participait pas la société T.M. G.N., n’ayant pas permis aux parties de s’entendre, la société AZUR GEO LOGIC sollicite la nomination d’un expert judiciaire pour déterminer l’origine des désordres allégués.
La société EXTEN’Z CARS s’oppose à cette demande, soutenant que la panne survenue sept mois après la vente résulterait d’une cause fortuite et non d’un vice caché, sans toutefois le démontrer.
La société T.M. G.N. argue que la panne alléguée est sans lien avec un éventuel manquement aux obligations de contrôle technique.
Les défenderesses procèdent par simples allégations insuffisantes pour justifier de leur mise hors de cause, seule une expertise judiciaire permettant d’éclairer le tribunal sur les origines de la panne.
Il conviendra ainsi d’ordonner une expertise judiciaire en désignant Monsieur [P] [K] demeurant [Adresse 6] à [Localité 9] en qualité d’expert judiciaire avec la mission précisée dans le dispositif ci-après.
Il y aura lieu de fixer à quatre mille (4 000) euros le montant de la provision à consigner.
Ladite provision, à laquelle est subordonnée l’exécution de la présente décision, sera avancée par la société AZUR GEO LOGIC ; elle sera consignée au greffe du tribunal de céans dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, soit au plus tard le 19 décembre 2025.
Il convient de souligner qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
L’expert débutera ses travaux d’expertise dès qu’il sera averti de la consignation complète de la provision par les soins du greffe.
L’expert déposera son rapport en double exemplaire dans les quatre (4) mois à compter du versement de la provision.
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
Sur la demande de retrait du rôle :
Dans ses dernières conclusions, la société AZUR GEO LOGIC demande que soit ordonné le retrait du rôle de la présente affaire.
L’article 382 du code de procédure civile dispose :
« Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. ».
En l’espèce, seule la société AZUR GEO LOGIC ayant présenté cette demande, la condition d’application de l’article 382 du code de procédure civile n’est pas remplie.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la société AZUR GEO LOGIC de sa demande de retrait du rôle de l’affaire RG 2025 001762,
* Rappellera ladite affaire à l’audience d’expertise du 14 avril 2026 à 9h30 pour un nouvel examen.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il y aura lieu de réserver les dépens, hormis les frais de greffe de la présente instance qui seront avancés par la société AZUR GEO LOGIC, demanderesse à l’instance.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
Vu les articles 145, 153 et 271 du code de procédure civile, Vu l’article 382 du même code,
* Ordonne une mesure d’expertise aux contradictoires des parties requises,
* Nomme Monsieur [P] [K] demeurant [Adresse 6] à [Localité 9] en qualité d’expert avec la mission ci-après précisée :
* Convoquer les parties,
* Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige,
* Entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige,
* Examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant ou en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,
* En rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent l’usage ou s’ils étaient décelables et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule totalement ou partiellement est à l’origine des désordres,
* Établir l’historique du véhicule et trouver si possible le numéro de série complet du véhicule,
* Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente,
* Vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toute recherche auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance,
* Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
* Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparations propre à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
* Fournir tous éléments techniques et de faits pour permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis y compris les préjudices d’immobilisation.
* Dit que pour le surplus, l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, et leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leur dire, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois,
* Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
* Juge que l’expert aura la faculté de s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile,
* Rappelle que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé des expertises, conformément aux dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
* Fixe à quatre mille (4 000) euros le montant de la provision à consigner par la société AZUR GEO LOGIC au plus tard le 19 décembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
* Juge que l’expert débutera ses travaux d’expertise dès qu’il sera averti de la consignation complète de la provision par les soins du greffe,
* Déboute la société AZUR GEO LOGIC de sa demande de retrait du rôle de l’affaire RG 2025 001762,
* Rappelle ladite affaire à l’audience d’expertise du 14 avril 2026 à 9h30 pour un nouvel examen,
* Réserve les dépens,
* Dit que la société AZUR GEO LOGIC fera l’avance des frais de greffe de la présente instance s’élevant à la somme de 104,29 euros,
* Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 18 novembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
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Le Président.
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