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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 18 juil. 2025, n° 2025032727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 18/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025032727
ENTRE :
SAS RECRUTDIPLOMA, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 753020403 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS APEX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 392109781 Partie défenderesse : représentée par Me Lily PASSERIEUX, avocat et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS RECRUTDIPLOMA une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 16 novembre 2022 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS APEX, de régler 3.000,00 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, 300 euros au titre de l’article 700 du CPC, outres les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.
Cette ordonnance a été délivrée le 10 janvier 2023 à une personne ayant accepté de recevoir l’acte.
La SAS APEX y a fait opposition par courrier du 19 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 05 janvier 2025 et la demanderesse a signé le 19 avril 2025 l’accusé réception de sa convocation.
A l’audience du 03 juillet 2025, la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même
d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’ordonnance d’injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer du 16 novembre 2022,
Condamne la défenderesse à l’opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 96,21 € dont 15,82 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 03 juillet 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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