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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 19 févr. 2025, n° 2025009646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS NMP BOSS elle-même, son président M. Serge Gallaccio, SAS NMP SERVICE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 19/02/2025 Chambre 2-4
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
SAS NMP SERVICE, dont le siège social est [Adresse 4] et [Adresse 9] (RCS Paris 817 993 298) représentée par sa présidente, la SAS NMP BOSS elle-même représentée par son président, M. [F] [L] demeurant [Adresse 10], absent, représenté par Me Nicolas Mahassen, avocat (B115).
*
Mme [M] [O], demeurant [Adresse 2], directrice générale de la SAS NMP BOSS, présente.
*
M. [J] [G], demeurant [Adresse 7], salarié, présent.
FAITS ET PROCEDURE
L’entreprise débitrice a déposé le 31 janvier 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La SAS NMP SERVICE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 817993298 et exerce une activité de traiteurs et de restauration sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 4] et [Adresse 9].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 19 février 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : – la SAS NMP SERVICE emploie 5 salariés.
*
son chiffre d’affaires annuel s’élève à 7 820 261,00 euros pour l’exercice 2023 et de 2 708 733,00 euros pour l’exercice 2024 (projet).
*
le passif s’élève à 2 770 188,00 euros dont 535 635,00 euros exigibles.
*
l’actif s’élève à 1 966 236,00 euros indisponibles en totalité.
*
le débiteur se fait représenter et le redressement judiciaire ainsi que la désignation de M a ît r e [B] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire sont sollicités dans la déclaration de cessation des paiements.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d’une perte de compétitivité et un passif trop important. Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants :
*
le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de redressement ;
*
les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
*
les salariés sont favorables à la poursuite d’activité.
Mme Salima Rozec, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et s’est déclarée favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la : SAS NMP SERVICE
[Adresse 4] et [Adresse 9]
Activité : L’offre de services de traiteurs et de restauration, la mise en relation de personnes dans le domaine de l’évènementiel, de la restauration, de l’organisation de cocktails. L’organisation d’évènements (hors spectacles vivants).
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 817993298
Etablissements : [Adresse 1] – [Adresse 3] et [Adresse 5]
Nomme M. Félix Mayer, juge commissaire.
Désigne la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [B] [Z], [Adresse 6], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Désigne la SELARL MONTRAVERS [A] en la personne de Me [E] [C], [Adresse 11], mandataire judiciaire.
Désigne la SCP Pestel-Debord, [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 25 janvier 2024 qui correspond à la date de la première inscription de privilège.
Fixe à 6 mois la période d’observation et dit que l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 09/04/2025 à 14:15 en chambre du conseil de la Chambre 2-4 section supplémentaire, afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621- 6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19/02/2025 où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l’audience, M. Félix Mayer, juge, M. Stéphane Catoire, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Olivier Duboureau, juge présidant l’audience, Mme Nathalie Buquen, juge, M. Stéphane Catoire, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président
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