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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 27 févr. 2025, n° 2025001845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025001845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de répertoire général : 2025 001845
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 27/02/2025
PC:41024204
DEMANDEUR :
SCP BTSG 2 mission conduite par Maître, [U], [L], [Adresse 1] 71100, [Adresse 2] SAONE Représentée par Me, [U], [L]
DEFENDEUR :
SCI CHATEAU SAINT MICHEL (SCI), [Adresse 3] 71150 RULLY Représentée par Monsieur, [A], [X], en sa qualité de représentant légal
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 06/02/2025 en chambre du conseil devant le Tribunal composé de :
Président
: Michel DURAND
Juges : Angelo ARCARISI
: Sylvère PLATRET
Lors des débats et du délibéré.
Greffier lors des débats : Maître Pierre LECLERC
Jugement rendu contradictoirement et en premier ressort
PRONONCE le 27/02/2025 publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE ELECTRONIQUEMENT par le président et le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire, les noms et prénoms des signataires figurant au pied de la présente décision.
Par requête en date du 14/01/2025, la SCP BTSG 2 mission conduite par, [U], [L] demande au tribunal d’étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CHATEAU SAINT MICHEL,, [Adresse 4] à RULLY 71150, prononcée par jugement du tribunal en date du 21/11/2024, à la SCI CHATEAU SAINT MICHEL, ci-dessus identifiée et domiciliée.
Le défendeur a été assigné suivant exploit du 14/01/2025 à comparaître à l’audience du 06/02/2025, date à laquelle, le demandeur et le défendeur ont comparu.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour décision en date du 27/02/2025 ;
RAPPEL DES FAITS :
La SARL CHATEAU SAINT MICHEL a été constituée le 5 mai 2014 pour exploiter un fonds de commerce d’hôtel, restaurant, location salles réception, location gîtes, chambres d’hôtes, vente de tous produits,, [Adresse 5] à, [Localité 1].
Par jugement en date du 26/09/2024 le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL CHATEAU SAINT MICHEL sur assignation de l’URSSAF.
Par un second jugement en date du 21/11/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation, judiciaire de la SARL CHATEAU SAINT MICHEL. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 07/08/2024.
La SCP BTSG 2 a été nommée liquidateur judiciaire de la SARL CHATEAU SAINT MICHEL. Dans le cadre de l’exercice de sa mission, elle requiert du Tribunal de commerce de céans d’étendre à la SCI CHATEAU SAINT MICHEL, RCS Chalon-sur-Saône 804 158 285, la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL CHATEAU SAINT MICHEL.
DISCUSSION
Le demandeur, se fondant sur les articles L.621-2 et L.641-1 du Code de commerce, entend caratériser la confusion des patrimoines des SARL et SCI CHATEAU SAINT MICHEL.
Le tribunal constate que Monsieur, [X] est l’actionnaire unique de la SARL CHATEAU SAINT MICHEL et détient 99 % des parts de la SCI CHATEAU SAINT MICHEL. De plus, il est le gérant des deux sociétés.
Dans le cadre de l’exploitation commerciale de la SARL, la propriété foncière a été acquise par le biais de la SCI, constituée ad hoc.
Le loyer dû par la SARL à la SCI serait d’un montant de 5 000 euros, mais le bail n’a jamais été transmis au liquidateur.
Il ressort des dires de Monsieur, [X] que le loyer n’a pas été réglé depuis de nombreux mois, mettant la SCI dans une situation financière difficile.
Les loyers impayés n’ont pas été déclarés comme créance à la procédure collective de la SARL, et aucune démarche de règlement n’avait été exercée.
De ces éléments, le demandeur en déduit l’existence de relations financières anormales entre la SCI et la SARL, impliquant une confusion des masses passives et actives des patrimoines des deux sociétés.
Le défendeur, n’apporte aucun élément permettant de justifier une étanchéité entre les patrimoines de la SCI et de la SARL, ou bien que la mise à disposition de la propriété foncière du château résulte d’un bail à titre onéreux.
Plus encore, le défendeur acquiesce à la demande d’extension de la procédure collective de la SARL à la SCI.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la compétence du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône :
L’article L621-2 alinéa 5 du Code de commerce dispose que « Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. »
La procédure collective de la SARL CHATEAU SAINT MICHEL est initialement ouverte par le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône par son jugement en date du 26/09/2024.
Il en résulte que le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône est compétent pour statuer sur la requête en extension de ladite procédure collective.
* Sur le bien fondé de la requête en extension de la procédure collective :
L’article L621-2 alinéa 2 du Code de commerce dispose : « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »
L’article L641-1 alinéa premier du Code de commerce dispose : « Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. »
La procédure de liquidation judicaire d’un débiteur peut dès lors être étendue à une autre personne en cas de confusion de leurs patrimoines.
La SCI CHATEAU SAINT MICHEL a mis à disposition son immeuble (château) à la SARL CHATEAU SAINT MICHEL pour son exploitation commerciale.
Cette mise à disposition ne résultant ni d’un bail ni de convention écrite, ne fait l’objet d’aucune contrepartie financière puisque la SCI n’a réclamé aucun loyers depuis plusieurs mois ; cette mise à disposition des locaux pour l’exploitation de la sarl n’a fait l’objet d’aucune mesure de recouvrement de loyers, ni de déclaration au passif de la procédure ouverte à l’encontre du débiteur pour ces derniers.
Monsieur, [X] étant gérant, mais également associé de la SARL et de la SCI, il est difficile d’établir l’intérêt social auquel se rapporte cette décision de mise à disposition gratuite de l’immeuble.
Le tribunal dit que le demandeur caractérise affectivement la confusion des patrimoines des SARL et SCI CHATEAU SAINT MICHEL au regard de l’anormalité de leurs relations financières.
La requête du liquidateur judiciaire d’extension de la procédure collective répond aux exigences des dispositions légales.
Cette demande est jugée bien fondée et il y sera fait droit.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L.621-2, L.641-1 du Code de commerce ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Prononce l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL CHATEAU SAINT MICHEL, à l’encontre de la SCI CHATEAU SAINT MICHEL, conformément aux dispositions du Livre VI du Code de Commerce ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la Loi ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
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