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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 26 mars 2025, n° 2023029718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023029718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 26/03/2025
CHAMBRE 1-8
RG : 2023029718
ENTRE :
SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE), dont le siège social est [Adresse 2] ci-devant et actuellement [Adresse 1] – RCS B 552069791
Partie demanderesse : assistée de Mes CHAMPEY Victor et DARAUX Pauline de la SELARL BERENICE Avocats (C2056) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
ET :
SAS ECONOCOM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS B 301364824
Partie défenderesse : assistée de Me Clémence LEMETAIS D’ORMESSON de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT – UGGC Avocats (P261) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 11 mai 2023, la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) a assigné la SAS ECONOCOM France,
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience de ce jour ;
Attendu que la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS ECONOCOM France, et conclut en ce sens ;
Attendu que la SAS ECONOCOM FRANCE accepte ledit désistement d’instance et d’action et dépose des conclusions en ce sens ;
En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61.49 € TTC dont 10.04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 26 mars 2025 où siégeaient Mme Valérie Magloire, juge présidant l’audience, M. Olivier Brossollet et M. Pierre Liautaud, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie Magloire, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
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