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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 22 janv. 2025, n° 2024045027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MENGIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045027
ENTRE :
SASU ARMOSA, dont le siège social est 209 avenue de la République 93800 Épinaysur-Seine – RCS de Bobigny 349 783 076
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandra Mengin, avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine exerçant au 112 rue Houdan 92330 Sceaux
ET :
SAS ARTISAN ROSIO, dont le siège social est 6 rue D’armaillé 75017 Paris – RCS de Paris 900 484 130
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SASU ARMOSA commercialise des matériels et produits de lutte contre les nuisibles (rongeurs, insectes, pigeons…)
SAS ARTISAN ROSIO, ci-après « ROSIO » a une activité de plomberie.
Entre décembre 2020 et août 2021, ROSIO a acheté plusieurs articles auprès d’ARMOSA dans le cadre de son activité. Les commandes ont été livrées à l’adresse personnelle du mandataire dirigeant.
Selon ARMOSA, ROSIO n’a procédé à aucun règlement des factures d’un montant total de 4 046,17 euros TTC.
Après des tentatives de résolution amiable notamment un courrier du 12 novembre 2021, ARMOSA a mis en demeure ROSIO par courrier recommandé du 19 novembre 2021, de régler les sommes dues, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, ARMOSA a assigné ROSIO.
Par cet acte, ARMOSA demande au tribunal de :
Vu les articles 1342 et suivants du Code Civil, l’article 110-4 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Déclarant la demande de la SASU ARMOSA recevable et bien fondée,
* Condamner la SAS ARTISAN ROSIO à payer à la Société SASU ARMOSA les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* 4 046,17 euros en principal
* 747,34 euros en intérêts dus à compter de la mise en demeure et jusqu’au 14/06/2022, selon les conditions générales de vente reproduites sur les factures
* 960 euros pour clause pénale selon les articles 1152 et 1126 et suivants du Code civil
* Condamner la SAS ARTISAN ROSIO à payer à la Société SASU ARMOSA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 de CPC ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du 29 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 19 novembre 2024.
ROSIO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu, ne s’est pas constituée et n’a pas conclu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, date reportée au 22 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* ARMOSA estime que les pièces produites au débat, permettent de conclure que la somme de 4 046,17 € TTC en principal représente une créance certaine, liquide et exigible sur ROSIO et qu’il est en droit de prétendre à l’indemnisation des frais de recouvrement ;
* Elle estime également que l’application des clauses de facturation justifie sa demande d’intérêts ainsi que le montant de la clause pénale.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
Dans cette circonstance, l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal
ROSIO est domicilié dans le 17ème arrondissement de Paris, ressort du tribunal de céans. Sur la régularité
L’assignation a été signifiée au défendeur à personne se déclarant habilitée.
L’attestation KBIS du 29 octobre 2024 ne mentionne pas de procédure collective.
Sur la recevabilité
L’instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira que la demande de ARMOSA est régulière et recevable.
Sur la demande de ARMOSA à ROSIO de paiement de ses factures d’un montant total de 4 046,17 euros TTC
ARMOSA demande le règlement d’un montant total de 4 046,17 € TTC correspondant aux 24 factures impayées.
ARMOSA verse aux débats :
* Les 24 factures impayées et les bons de livraisons correspondants dûment signés ;
* Le relevé du compte client ROSIO ;
* Le courrier de relance du 12 novembre 2021 ;
* Le courrier de mise en demeure 19 novembre 2021.
Le tribunal, après avoir examiné les pièces ci-dessus, et constatant que le défendeur, en ne se présentant pas, ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire, dit que la créance de 4 046,17 € est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera ROSIO à payer à ARMOSA la somme de 4 046,17 euros TTC au titre des factures impayées assorties des intérêts au taux légal plafonnés à la somme de 747,34 euros à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2021.
Sur la demande d’ARMOSA à ROSIO du paiement d’une clause pénale de 960 €
ARMOSA n’est pas en mesure de justifier cette demande.
En conséquence, le tribunal déboutera ARMOSA de sa demande de règlement d’une clause pénale.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ARMOSA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ROSIO à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ROSIO qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent et dit l’action de la SASU ARMOSA régulière et recevable ;
* Condamne la SAS ARTISAN ROSIO à payer à la SASU ARMOSA la somme de 4 046,17€ TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal plafonnés à la somme de 747,34 euros à compter du 19 novembre 2021 ;
* Déboute la SASU ARMOSA de sa demande au titre de la clause pénale ;
* Condamne la SAS ARTISAN ROSIO à payer la SASU ARMOSA la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ARTISAN ROSIO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Noizat, M. Gilles Petit et M. Olivier Chatin.
Délibéré le 26 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Frédéric Noizat, président du délibéré et par Mme Furtado Borges Luci, greffier.
Le greffier
Le président.
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