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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 5 mars 2025, n° 2024070171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA EXTERION MEDIA (FRANCE) c/ SARL IQC (ASSET MANAGEMENT) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070171
ENTRE :
SA EXTERION MEDIA (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4] – RCS B 552052698
Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418)
(E2122)
ET :
SARL IQC (ASSET MANAGEMENT), dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] [Localité 3] – RCS B 440477982
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 25 octobre 2024, la SA EXTERION MEDIA (FRANCE) assigne la SARL IQC (ASSET MANAGEMENT).
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 25 février 2025 : * La partie demanderesse sollicite le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL IQC (ASSET MANAGEMENT) confirmé par un courrier en date du 05 février 2025.
* La partie défenderesse ne se présente pas à l’audience.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 05 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu que la SA EXTERION MEDIA (FRANCE) déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SARL IQC (ASSET MANAGEMENT) ne s’y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 04 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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