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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 24 sept. 2025, n° 2024059273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 24/09/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2024059273
ENTRE :
SAS KUEHNE+NAGEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 333583466
Partie demanderesse : assistée Me Olivier DECOUR du Cabinet ARC DROIT, Avocat (E583) (RPJ071189) et comparant par Me Hélène Blachier-Fleury du Cabinet JB AVOCATS, Avocat (JD0538)
ET :
1) Société de droit étranger Orient Overseas Container Line Limited, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], prise en son établissement [Localité 2] Chez OOCL France BRANCH – [Adresse 3]
2) SOCIETE ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE OOCL, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 4], COREE et encore [Adresse 5] COREE, prise en l’espèce chez son agent et succursale [Localité 3], OOCL France, [Adresse 6]
Parties défenderesses : assistée de Mes Mathieu CROIX et Jean-Baptiste HEBERT de la SCP STREAM AVOCAT & SOLICITORS, Avocats et comparant par Me Pascal Renard, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 5 septembre 2024, la SAS KUEHNE+NAGEL E a assigné les sociétés ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE OOCL et ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE OOCL ;
Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 21 novembre 2024 a fait l’objet de divers renvois de mise en état jusqu’au 24 septembre 2025 ;
Attendu que la SAS KUEHNE+NAGEL déclare se désister de leur instance et de son action à l’encontre des sociétés ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE OOCL et ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE OOCL et dépose des conclusions en ce sens ;
Attendu que les sociétés ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE OOCL et ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE OOCL acceptent le désistement d’instance et d’action et concluent en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du 24 septembre 2025 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
le président.
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