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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 14 janv. 2026, n° 2025L00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 JANVIER 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00030 SAS SOVIA NEGOCE N° RG: 2025L00322
DEMANDEUR
SELARL [M] [J] mission conduite par Me [M] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOVIA NEGOCE [Adresse 2] comparant par PBM AVOCATS [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [C] [V] [Adresse 5] comparant par Me Louis DUCROT [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 4 Novembre 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS Sovia Négoce, créée le 26 décembre 2019, avait une activité de négoce de viande, volaille et produits de boucherie. Elle servait d’intermédiaire entre ses clients, majoritairement des restaurateurs et des boucheries halal, et des fournisseurs de produits de viande. Sovia Négoce opérait sur le marché de [Localité 9], ainsi que son principal fournisseur Courtin Hervouet. Elle n’avait pas de logistique propre, les livraisons aux clients étant assurées par ses fournisseurs.
Le capital social de la société d’un montant de 1 000 € divisé en 1 000 actions de 1 € chacune, était intégralement détenu par M. [C] [V] depuis l’origine. Il en était également le président depuis l’origine.
Sur déclaration de cessation des paiements du 27 décembre 2021, ce tribunal, par jugement du 11 janvier 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Sovia Négoce et désigné la Selarl [M] [J], prise en la personne de M e [M] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a retenu dans son jugement une date de cessation des paiements au 15 avril 2021.
[…]
Seuls les comptes de l’exercice 2020 sont disponibles, ceux de l’exercice 2021 n’ayant pas été établis du fait de l’ouverture de la procédure collective le 11 janvier 2022.
La société n’employait plus de salarié à l’ouverture de la procédure collective, étant noté qu’elle n’a employé qu’un seul salarié pendant la durée de son exploitation.
Selon les déclarations du dirigeant, les difficultés de Sovia Négoce résulteraient principalement des relations qui se seraient dégradées avec son principal fournisseur, la société Courtin Hervouet, et notamment en raison de livraison de produits à date courte, entraînant d’importants retours clients, et du non-respect des dates de livraison, entraînant de nombreux mécontentements et de nombreux retours de la part de clients. Sovia Négoce aurait mis fin à la relation commerciale avec Courtin Hervouet sans avoir pu obtenir le remboursement des avoirs clients qu’elle avait émis.
D’après le liquidateur judiciaire, le passif vérifié se décompose en :
Passif privilégié
13 410,68 €
Passif chirographaire 155 153,36 €
Total Passif 168 564,04 €
L’actif réalisé ressort à 750 €.
L’insuffisance d’actif s’établit donc à date à la somme de 167 814,04 €.
La Selarl [M] [J], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [C] [V], dirigeant de droit de Sovia Négoce, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la Selarl [M] [J], ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif M. [C] [V] par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en demande n°1 déposées à l’audience de mise en état du 10 juin 2025, la Selarl [M] [J] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11 janvier 2022,
Juger recevable et bien fondée l’action intentée par la Selarl [M] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Sovia Négoce à l’encontre de M. [C] [V],
Juger que M. [C] [V] a commis des fautes de gestion ayant contribué à créer ou aggraver l’insuffisance d’actif de Sovia Négoce qui s’élève à un montant minimum de 167 814,04 €,
En conséquence,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [V] au titre d’une prétendue irrecevabilité de l’assignation délivrée par la Selarl [M] [J], ès-qualités,
Condamner M. [C] [V] à verser à la Selarl [M] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Sovia Négoce, tout ou partie de l’insuffisance d’actif de Sovia Négoce,
En tout état de cause,
Débouter M. [C] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [C] [V] à verser à la Selarl [M] [J], ès-qualités, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. [C] [V] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 9 septembre 2025, M. [C] [V] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la Selarl [M] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Sovia Négoce,
Subsidiairement :
Reporter le paiement de toutes sommes d’argent mise à la charge de M. [C] [V] à vingtquatre mois,
En tout état de cause :
Ne pas assortir sa décision de l’exécution provisoire,
Condamner la Selarl [M] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Sovia Négoce, à payer une somme de 9 000 € à M. [C] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Selarl [M] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Sovia Négoce, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Sovia Négoce a établi, en date du 3 février 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 167 814,04 €.
M. [C] [V] a été régulièrement convoqué à l’audience du 4 novembre 2025 pour être entendu personnellement. Il a comparu, assisté de son conseil.
Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de
procédure civile. Il s’en est rapporté au tribunal en ce qui concerne l’opportunité d’une sanction personnelle.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 14 janvier 2026, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [C] [V]
L’extrait Kbis versé aux débats daté du 12 janvier 2022 indique que M. [C] [V] était le dirigeant de droit (président) de Sovia Négoce à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 11 janvier 2022.
Ceci n’est pas contesté par M. [V].
En conséquence, le tribunal dira que M. [C] [V] appartient à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la Selarl [M] [J]
M. [V] soulève à l’audience une fin de non-recevoir des demandes de la Selarl [M] [J] qui ne figuraient pas dans ses dernières conclusions.
Il expose d’une part que, par conclusions d’incident du 4 avril 2025, il a conclu à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre lui pour défaut de saisine du tribunal, le tribunal de commerce de Nanterre n’existant plus depuis le 1 er janvier 2025. Les présentes conclusions au fond ont été déposées à la demande du tribunal sans que l’incident n’ait été purgé.
D’autre part, il expose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé.
Le juge ne peut faire droit aux demandes imprécises.
La demande principale du liquidateur est de condamner M. [V] à « tout ou partie de l’insuffisance d’actif ».
Cette demande, qui suggère que le tribunal choisisse seul le quantum à appliquer, est imprécise. Elle sera rejetée.
La Selarl [M] [J], ès-qualités, répond que, de jurisprudence ancienne et constante, l’erreur dans la désignation de la juridiction est un vice de forme qui ne peut être sanctionné que lorsqu’un grief est établi, ce qui n’est pas ici le cas.
Le défendeur savait parfaitement devant quelle juridiction il était assigné puisqu’il a été présent ou représenté aux différentes audiences.
Sur ce,
* La mention de la juridiction devant laquelle le demandeur attrait le défendeur fait partie des mentions obligatoires que doit comporter son assignation selon les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
L’erreur dans la désignation de cette juridiction est un vice de forme et relève des cas de nullité de l’assignation visés à l’article 114 du code de procédure civile, et non d’une irrecevabilité de la demande.
Cet article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, M. [V] ne prouve pas le grief que ce vice de forme lui a causé :
* il a reçu finalement l’assignation, bien que sa signification ait donné lieu à procès-verbal pour recherches infructueuses,
* il a constitué avocat devant ce tribunal dans les délais,
* il s’est présenté dès la première audience,
* il a conclu sur incident et au fond devant ce tribunal qui est la juridiction compétente, faisant valoir ses arguments qui sont examinés dans le présent jugement.
Il sera donc débouté de sa demande sur ce premier moyen, étant noté de façon surabondante que si la signification de l’assignation est intervenue le 7 janvier 2025, soit postérieurement au changement de dénomination de cette juridiction en tribunal des activités économiques le 1 er janvier 2025, ce léger décalage s’explique par les difficultés rencontrées lors de la signification de l’assignation qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
* En ce qui concerne la formulation de la demande du liquidateur, dont M. [V] reproche l’imprécision et demande pour cette raison le rejet, celui-ci formule ainsi ses prétentions dans son assignation et ses dernières conclusions :
« Condamner M. [C] [V] à verser à la Selarl [M] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Sovia Négoce, tout ou partie de l’insuffisance d’actif de Sovia Négoce », laissant au tribunal le pouvoir d’appréciation du quantum de la condamnation qui lui est reconnu par les textes,
étant noté que le liquidateur indique plus haut dans son dispositif que « l’insuffisance d’actif de Sovia Négoce (qui) s’élève à un montant minimum de 167 814,04 € ».
La demande formée par le liquidateur permet donc à M. [V] d’apprécier les prétentions de celui-ci comme l’exige l’article 4 du code de procédure civile.
M. [V] sera donc débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur les fautes de gestion
La Selarl [M] [J], ès-qualités, expose que M. [C] [V] a commis de nombreuses fautes de gestion :
* Le non-respect des obligations fiscales,
* Les manquements aux obligations comptables,
* L’usage des fonds de la société à des fins personnelles et au détriment de l’intérêt social,
* L’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal.
Elle demande l’application à l’encontre de M. [V] des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 22 février 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation au sens de l’article L. 624-8 du code de commerce, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 168 564,04 € se décomposant comme suit :
Créances privilégiées :
13 410,68 €
Créances chirographaires : 155 153,36 €
168 564.04 €
L’actif réalisé se monte à 750 €.
Ainsi le tribunal retiendra un montant d’insuffisance d’actif de 167 814,04 €.
* Sur le non-respect des obligations fiscales
La Selarl [M] [J], ès-qualités, expose que Sovia Négoce n’était pas à jour de ses obligations fiscales.
Le PRS des Hauts de Seine a en effet déclaré les créances suivantes :
* 12 175,68 € au titre de l’impôt sur les sociétés sur l’exercice 2020,
* 12 000 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée du 1 er juillet 2021 au 31 décembre 2021,
* 860 € au titre de la cotisation foncière des entreprises sur les exercices 2021 et 2022,
soit un montant total de 25 035,68 € à titre privilégié, dont 12 000 € à titre provisionnel.
La trésorerie des Hauts de Seine a également déclaré une créance d’un montant 375 € au titre d’une amende pour le véhicule [Immatriculation 7].
Compte tenu de ces éléments, le non-respect par le dirigeant de ses obligations fiscales ne fait donc aucun doute et grève ainsi le passif de Sovia Négoce d’un montant minimum de 25 410,68 € sans que l’actif n’ait été renforcé concomitamment.
Le fait que le tribunal ait fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2021, en considération du non-paiement de l’impôt sur les sociétés, ne permet aucunement d’exclure la faute de gestion relative à cette créance fiscale.
La fixation de cette date vise uniquement à déterminer le moment à partir duquel la société n’était objectivement plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle ne saurait, en revanche, exonérer le dirigeant de sa responsabilité pour les fautes ayant conduit au non-paiement de cette dette, sous couvert d’une prétendue « incapacité à régler ».
En effet, la dette fiscale en cause, correspondant à l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2020, n’est nullement imputable à un événement extérieur ou à une difficulté imprévisible. Elle résulte du fonctionnement normal de la société au cours d’un exercice clos, dont les résultats étaient parfaitement connus de M. [V].
Le fait de n’avoir ni provisionné cette charge, ni anticipé les échéances fiscales afférentes, tout en poursuivant l’activité dans ces conditions, caractérise pleinement la faute de gestion.
En conséquence, le tribunal constatera que M. [V] a commis une faute de gestion en ne respectant pas ses obligations fiscales.
M. [V] répond que l’absence de paiement des charges fiscales par le dirigeant ne constitue pas, en elle-même, une faute de gestion.
En matière de non-respect des obligations fiscales de l’entreprise, la jurisprudence ne retient de faute de gestion du dirigeant quasiment qu’en matière de défaut de déclaration ou de fraude fiscale ayant entraîné l’application de pénalités à la charge de la société. C’est-à-dire une véritable aggravation du passif fiscal, et non simplement l’existence d’un passif fiscal.
L’existence d’un passif fiscal n’est donc manifestement pas constitutive d’une faute de gestion. Elle est le corollaire des difficultés de l’entreprise.
Le passif fiscal de Sovia Négoce se présente comme suit :
[…]
D’une part, les deux créances déclarées à titre provisionnel, ni certaines ni définitives par définition, ne sauraient être reprochées au dirigeant.
D’ailleurs, le liquidateur ne peut prétendre sans se contredire à une prétendue absence d’activité de la société à partir de juin 2021, et pourtant à la création concomitante d’une dette de TVA sur la période de juillet à décembre 2021.
D’autre part, les deux premières créances, qui correspondent globalement à l’IS de l’exercice 2020, ont été retenues par le tribunal, dans le jugement d’ouverture, comme l’élément déclencheur de l’état de cessation des paiements de Sovia Négoce.
Il ne s’agit donc pas d’une faute de gestion, puisque la société n’était pas en capacité de régler cette dette.
Enfin, le liquidateur ne reproche à M. [V] aucun défaut de déclaration auprès de l’administration fiscale, aucune fraude, aucune récidive.
La déclaration de créance du PRS ne mentionne pas la moindre pénalité, ce qui est à plus forte raison exclusif d’une faute de gestion du dirigeant.
Les décisions de gestion du dirigeant n’ont donc aucunement aggravé le passif fiscal de Sovia Négoce.
Le faible passif fiscal de Sovia Négoce est une conséquence de ses difficultés économiques et le liquidateur échoue donc à prouver une faute de gestion en la matière.
Sur ce,
Les créances déclarées à titre provisionnel ne sont pas dans le débat puisque non retenues par le liquidateur dans le montant d’insuffisance d’actif sur lequel il base sa demande à l’encontre du dirigeant.
Le PRS des Hauts de Seine a déclaré une créance 12 175,68 € relative à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2020 qui a été définitivement admise par le juge commissaire. Cette créance a donc contribué à l’insuffisance d’actif de Sovia Négoce au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
La date limite de dépôt de la déclaration annuelle des résultats de 2020 était fixée au 19 mai 2021 au plus tard (deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai, auquel s’ajoute le délai de 15 jours pour télé-déclaration). Et le paiement du solde de l’impôt sociétés au titre de l’exercice 2020 aurait dû intervenir le 15 mai 2021 pour les sociétés qui clôturent leur exercice le 31 décembre. La liasse fiscale de Sovia Négoce n’a été déposée que le 29 juin 2021.
L’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2020 a fait l’objet d’un Avis de Mise en Recouvrement de l’administration fiscale n°20210900459, ce qui établit la preuve que Sovia Négoce n’a pas payé dans les délais ledit impôt. L’AMR est en effet l’acte au moyen duquel l’administration authentifie la créance fiscale non acquittée dans les délais légaux.
Le fait qu’aucune pénalité n’ait été demandée par l’administration fiscale dans cet AMR est indifférent par rapport au retard de paiement dont Sovia Négoce s’est rendue coupable, retard qu’elle ne conteste pas.
Dans son jugement d’ouverture de la procédure collective de Sovia Négoce, ce tribunal a fixé provisoirement au 15 Avril 2021 la date de cessation des paiements de la société, justement compte tenu du non-paiement de l’impôt sur les sociétés. Cette date est devenue définitive en l’absence de contestation.
Il appartenait à M. [V], dirigeant de la société et responsable du respect des obligations fiscales qui lui incombaient, de veiller au paiement des impôts et amendes.
Les cotisations fiscales impayées ont contribué à l’insuffisance d’actif de Sovia Négoce, ayant été définitivement admises au passif de la procédure.
En conséquence, la faute de gestion constituée par l’absence de respect des obligations fiscales par M. [V] en sa qualité de dirigeant de Sovia Négoce sera retenue.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – est ainsi constitué à son encontre.
* Sur le défaut de comptabilité régulière
La Selarl [M] [J], ès-qualités, expose que seuls la liasse fiscale et le grand livre des comptes de Sovia Négoce pour l’exercice 2020 lui ont été communiqués par le dirigeant.
En outre, les comptes annuels n’ont jamais été déposés au greffe de ce tribunal et ce, depuis la création de la société.
L’absence de remise de comptabilité de Sovia Négoce vaut présomption de tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière, et ce alors même que Mme [U] [H] a informé le liquidateur avoir réalisé la gestion administrative ainsi que l’établissement des factures pour le compte de Sovia Négoce, et que le dirigeant a indiqué que la comptabilité était supposée être tenue par Mme [U] [H].
L’irrégularité comptable est d’ailleurs expressément reconnue par le défendeur lui-même, qui affirme : « L’irrégularité de la comptabilité est évidente et confirmée par le procureur de la République, qui a abandonné toutes poursuites du chef d’abus de biens sociaux, constatant que l’écriture d’un compte courant d’associé débiteur était manifestement erronée ».
Une telle reconnaissance ne fait que confirmer l’existence d’anomalies comptables graves. Et le fait que M. [V] ne soit pas l’auteur matériel de ces erreurs ne saurait, une fois encore, l’exonérer de sa responsabilité en tant que dirigeant de droit. Il lui incombait en effet de veiller à la régularité, à la sincérité et à la fiabilité de la comptabilité de la société, conformément à ses obligations légales et à sa fonction de mandataire social.
Le manquement du dirigeant aux obligations comptables a donc participé à l’aggravation du passif de Sovia Négoce et à l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
M. [V] répond que les infractions relatives à la comptabilité ne peuvent être retenues à titre de faute de gestion que s’il est démontré qu’elles ont contribué à la création ou à la l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
En l’espèce et premièrement, dès sa constitution, la comptabilité de Sovia Négoce a été confiée à Mme [U] [H], qui exerce en tant qu’autoentrepreneur. Elle a confirmé cela auprès du liquidateur, ajoutant avoir été seule en charge de la gestion administrative de la société et l’établissement des factures. Elle a réalisé toutes les saisies comptables et affectations.
C’est sous sa responsabilité et sans l’accord de M. [V], qui l’a toujours indiqué au liquidateur, qu’elle a elle-même sous-traité l’établissement des comptes sociaux au cabinet AH3C.
Le liquidateur fait état de la liasse fiscale 2020 dans son assignation ; il ne saurait donc prétendre à une absence de comptabilité.
Les comptes 2021 n’ont quant à eux pas été établis par Mme [H], qui a cessé toutes diligences dès l’ouverture de la liquidation judiciaire le 11 janvier 2022, soit 11 jours après la clôture de l’exercice. Il appartenait au liquidateur judiciaire, investi de tous les pouvoirs de gestion compte tenu du dessaisissement de M. [V] dès l’ouverture de la liquidation judiciaire, d’obtenir de Mme [H] l’établissement des comptes, conformément au principe de continuation des contrats en cours. Le liquidateur judiciaire ne justifie pas de la moindre diligence pour que les comptes sociaux 2021 aient été établis. Il a pourtant contacté Mme [H] et a échangé avec elle au sujet de Sovia Négoce.
Le grand livre a quant à lui été tenu jusqu’à la fin du mois de juillet 2021.
L’irrégularité de la comptabilité est évidente et confirmée par le procureur de la République qui a abandonné toutes poursuites du chef d’abus de bien social, constatant que l’écriture d’un compte courant d’associé débiteur était manifestement erronée.
M. [V] a insisté auprès du liquidateur judiciaire pour qu’un tiers indépendant procède à une révision de la comptabilité de Sovia Négoce. Il a approché pour cela le cabinet A4Z Consultants qui a contacté le liquidateur judiciaire pour convenir des conditions de son intervention mais n’a pas obtenu de réponse de ce dernier. Malgré cela, ce cabinet a relevé l’incohérence complète de la comptabilité de Sovia Négoce : par exemple, au 31 juillet 2021, la comptabilité fait état d’un solde bancaire de – 37 721,24 €, alors que le relevé bancaire relève une trésorerie de 2.187,58 € à la même date.
Malgré l’incohérence de la comptabilité, le liquidateur n’a pas cru utile de la faire vérifier par un tiers et croit pouvoir en tirer toutes preuves de prétendues fautes de gestion.
Le tribunal constatera également que, malgré les erreurs comptables commises par Mme [H], M. [V] a été en mesure de déclarer un passif de 114 997,36 €. Le passif définitif, déclaré et non vérifié, s’élève quant à lui à 168 564,04 €. L’écart correspond essentiellement à la créance déclarée par la société Courtin Hervouet à hauteur de 53 049,35 €. Le tribunal constatera que le créancier fait état de prétendues factures, qui ne sont même pas annexées à sa déclaration de créance. Cette prétendue créance, qui aurait manifestement été contestée et non admise sauf preuve contraire du créancier, ne saurait être retenue pour reprocher au dirigeant un écart entre le passif annoncé dans la déclaration de cessation de paiement et le passif déclaré.
Le tribunal constatera donc que l’irrégularité de la comptabilité n’est pas du fait de M. [V], que cela ne l’a pas empêché d’annoncer un montant de passif cohérent dans la déclaration de cessation de paiement et n’a pas empêché le liquidateur judiciaire de recouvrer les créances de la débitrice.
Le liquidateur ne démontre aucune faute de gestion excédant la simple négligence.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Selon l’article L.123-14 du code de commerce :
« Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Il rentrait dans la responsabilité de M. [V], dirigeant de Sovia Négoce, de tenir une comptabilité régulière et sincère de sa société.
Le fait qu’il ait confié à Mme [H] la tenue de cette comptabilité et qu’il soutient que cette dernière n’a pas effectué sa mission dans les règles de l’art ne le dégage pas de sa responsabilité. Il lui appartenait de choisir des professionnels de la comptabilité compétents. Le tribunal remarque que, quel qu’ait été le rôle de Mme [H], la liasse fiscale 2020 a été établie par le cabinet d’expertise comptable AH3C.
Que les écritures d’inventaire de l’exercice 2021 n’aient pu être passées du fait de la mise en liquidation judiciaire de Sovia Négoce le 11 janvier 2022 et du dessaisissement de son dirigeant qui s’en est ensuivi, que les états financiers complets dudit exercice n’aient pu être ainsi produits, se comprend et ces manquements ne peuvent être reprochés au dirigeant.
Mais M. [V] déclare que le grand livre de Sovia Négoce n’a été tenu que jusqu’à la fin du mois de juillet 2021, ce qui constitue une faute. Il ne conteste pas ne pas avoir été à même de le transmettre au liquidateur, dont la mission n’était pas de l’établir à sa place contrairement à ce qu’il soutient.
Le défaut de tenue d’une comptabilité régulière en 2021 a privé le dirigeant d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise et a contribué ainsi directement à la liquidation judiciaire de Sovia Négoce et à l’insuffisance d’actif de la société.
Il est constant qu’en l’absence d’une comptabilité donnant l’image précise de la société, un lien de causalité existe entre le défaut de comptabilité et l’insuffisance d’actif.
Le grief d’absence de tenue d’une comptabilité régulière par M. [V] en sa qualité de dirigeant de Sovia Négoce sera donc retenu à son encontre, ce qui est constitutif d’une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
* Sur l’usage des fonds de la société à des fins personnelles et au détriment de l’intérêt social
La Selarl [M] [J], ès-qualités, expose qu’elle a identifié un certain nombre de mouvements bancaires opérés sur le compte ouvert à la Banque Populaire par Sovia Négoce, ayant bénéficié directement ou indirectement à M. [C] [V].
Malgré l’absence d’activité depuis le mois de juin 2021, des flux financiers non justifiés apparaissent majoritairement au débit des relevés du compte bancaire de Sovia Négoce :
* Des opérations réalisées sur Legal Place ou sur Carte Grise pour environ 1 339,56 € alors que M. [C] [V] a indiqué que la société ne possédait pas de véhicule et qu’elle faisait appel à de la location,
* De nombreux d’achats effectués sur Amazon et Cdiscount et Ali Express pour plus de 1 000 € pour la période de novembre 2020 à juin 2021,
* De nombreuses opérations au débit du compte sous le libellé « Paypal » pour un montant de plus de 18 000 € durant la période de novembre 2020 à juin 2021,
* Le libellé « Cofidis » apparaît pour un montant total de 895,50 € alors que le dirigeant n’a pas porté à la connaissance du liquidateur une autre banque que celle de la Banque Populaire, ni souscrit de prêt au nom de la société,
* Des déplacements effectués pour le compte de la société pour un montant de 1 341,96 €,
* Le libellé « OCCAS CYBER » au débit du compte bancaire de Sovia Négoce apparaît régulièrement durant la période de mars 2021 à décembre 2021, pour un montant supérieur de 205 000 €, sans que le liquidateur n’ait été informé de l’origine des paiements,
* Des émissions de chèques au débit de Sovia Négoce dont le libellé n’est pas justifié, pour un montant total de 49 190 € pour la période de mars 2020 à juin 2021,
* Des retraits d’espèces, pour un montant de 3 490 € sur la période de février 2020 à novembre 2020, et 1 670 € sur la période d’avril 2021 à juillet 2021, soit un total de 5 130 €,
Malgré ses demandes répétées, le liquidateur n’a pas été en mesure de pouvoir identifier la nature de l’entièreté des versements au débit du compte bancaire de Sovia Négoce.
Lors d’un entretien avec le liquidateur le 26 janvier 2022, M. [C] [V] a indiqué que des échanges d’espèces circulaient dans sa société, et notamment qu’il réglait des fournisseurs en espèce et recevait également le paiement de certaines commandes en espèces de la part de ses clients.
* Après avoir analysé les relevés du compte bancaire, le liquidateur a constaté des versements d’espèces au crédit du compte bancaire de Sovia Négoce pour 21 340 € entre la période d’avril 2020 et juillet 2021.
* Par ailleurs, le liquidateur a identifié des flux financiers anormaux et non justifiés entre Sovia Négoce et la société SVH, présidée par le frère du dirigeant, M. [X] [V]. La société SVH exerçait la même activité que Sovia Négoce avant d’être radiée le 26 avril 2024.
* Durant le premier rendez-vous avec le liquidateur assuré par M. [X] [V] en date du 19 janvier 2022, ce dernier avait pourtant indiqué qu’il n’y avait pas de lien entre la société SVH et Sovia Négoce et qu’aucun échange de flux financiers n’était intervenu entre les deux sociétés.
* Cependant, après avoir analysé les relevés bancaires de Sovia Négoce, le liquidateur a pu constater des échanges de flux financiers entre les deux sociétés, pour un montant total de 12 176 € entre 7 juillet 2021 et 29 septembre 2021 ; aucune justification n’a été apportée au liquidateur.
Enfin, le grand livre de l’exercice 2020 fait apparaître un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 98 406,85 €, représentant autant d’avances consenties par la société à son dirigeant au préjudice des créanciers de l’entreprise.
Le compte courant du dirigeant était ainsi débiteur sur l’exercice 2020. L’absence de communication des comptes pour l’exercice 2021 a rendu impossible la détermination, par le liquidateur, du montant de la totalité du compte courant d’associé débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective de Sovia Négoce.
Dans le cadre des échanges avec le liquidateur, le dirigeant a indiqué ne pas être en accord avec ce compte courant débiteur et pouvoir en justifier. Cependant, aucun justificatif n’a depuis lors été transmis au liquidateur.
Le constat d’un compte courant débiteur de M. [C] [V] à l’issue de l’exercice 2020, sans que celui-ci n’ait justifié l’avoir remboursé lors du prononcé de la liquidation judiciaire, laisse présumer que celui-ci ne l’a pas été.
Le dirigeant a donc profité de la gestion de Sovia Négoce pour s’octroyer des avances de trésorerie et des achats manifestement personnels. En tout état de cause, M. [V] n’a pas été en mesure de justifier que les charges facturées l’ont été dans l’intérêt de Sovia Négoce.
M. [V] répond qu’il a fourni l’ensemble des justificatifs à Mme [H], en charge des saisies comptables et des déclarations fiscales. Ses multiples erreurs de saisie et d’affectations ont été découvertes depuis.
Parmi les opérations relevées par le liquidateur :
Legal Place et Carte Grise pour environ 1 339,56 € : ces dépenses sont liées aux anciens véhicules de Sovia Négoce. Le liquidateur judiciaire affirme qu’à sa connaissance, Sovia Négoce n’a jamais possédé de véhicule, alors que M. [V] lui a adressé par email les certificats de vente desdits véhicules le 6 mars 2022,
Le liquidateur a également constaté une déclaration de créance du trésorier des Hauts de Seine au titre d’une infraction routière, au passif de Sovia Négoce,
Le liquidateur ne peut donc affirmer au tribunal qu’il ne savait pas que Sovia Négoce possédait des véhicules et en tirer argument contre M. [V],
* Amazon, Cdiscount et Ali Express (Alibaba) pour plus de 1 000 € pour la période de novembre 2020 à juin 2021 : ce montant est cohérent en termes de fournitures et d’accessoires de travail ; il n’est pas établi par le liquidateur judiciaire que ces dépenses auraient été effectuées dans l’intérêt personnel de M. [V],
* Le libellé Paypal renvoie à un moyen de paiement ; il n’établit aucunement que les dépenses seraient irrégulières ;
* Le libellé Cofidis qui selon le liquidateur « apparaît régulièrement » alors qu’il n’apparait qu’une seule fois dans le relevé de compte bancaire annexé au rapport du liquidateur ;
* Les déplacements pour un montant de 1 341,96 € représentent une faible somme alors que la société a assuré des livraisons directes aux clients,
* Le libellé « OCCAS CYBER » renvoie quant à lui à des opérations passées depuis l’espace en ligne de la banque,
* Des retraits d’espèce pour 5 160 € : le liquidateur reconnaît lui-même que sur la même période, plus de 21 000 € d’espèces ont été déposés sur le compte en banque de la société.
Le liquidateur n’apporte donc aucune preuve d’un usage des fonds de la société à des fins personnelles par le dirigeant.
Il n’apporte pas non plus la preuve d’avoir formulé des « demandes répétées » auprès du dirigeant pour obtenir des explications.
Le liquidateur échoue à prouver que des flux financiers seraient intervenus dans l’intérêt du dirigeant et en contradiction de l’intérêt social.
En ce qui concerne le compte d’associés débiteur, l’irrégularité de la comptabilité est évidente et a été confirmée par le procureur de la République qui a abandonné toutes poursuites du chef d’abus de bien social, constatant que l’écriture d’un compte courant d’associé débiteur était manifestement erronée.
En dernier lieu, le liquidateur dit avoir identifié des flux financiers anormaux et non justifiés entre Sovia Négoce et la société SVH présidée par le frère du dirigeant. Il annonce un montant de 12 176 €, sans ne viser aucune pièce.
Une véritable analyse l’aurait conduit à constater que le prêt consenti par SVH à Sovia Négoce a été remboursé par virements du 20 août 2021 (10 000 €) et du 20 septembre 2021 (1 397 €).
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
A l’analyse du grand livre 2020, les paiements effectués par Sovia Négoce et apparaissant régulièrement sur ses relevés de compte à la Banque Populaire Rives de [Localité 8] sous le libellé abscons’EVI OCCAS CYBER’ correspondent à des règlements en faveur du fournisseur Courtin Hervouet effectués à partir du système de paiement en ligne de la banque. Leur contrepartie est en effet le débit dudit compte fournisseur selon le grand livre 2020 produit aux débats. Ils n’ont rien d’anormaux.
Par contre, le compte courant d’associé dans les livres de Sovia Négoce montre un solde débiteur considérable de 98 406,85 € au 31 décembre 2020, anormal en soi, dont le montant trouve son origine dans 2 écritures du journal d’opérations diverses enregistrées le 31 décembre 2020 : l’une de 34 583,31 €, la seconde de 62 983,87 €.
Il sera rappelé qu’un compte courant débiteur est interdit dans une SAS et peut être qualifié d’abus de bien social.
M. [V] invoque le courrier de son conseil au procureur de la République du 20 novembre 2023 et l’avis de classement du 25 janvier 2024 reçu par ce conseil du procureur de la République, par lequel celui-ci l’informe que des poursuites pénales ne seront pas engagées contre M. [V] du fait que les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Cet avis intervient suite à une ordonnance d’autorisation de saisie pénale du compte bancaire de Sovia Négoce du 29 novembre 2022 pour un montant de 174 842,96 € du fait du compte courant débiteur.
Cependant cet avis de classement ne lie par le tribunal.
Or, la contrepartie de la première écriture de 34 583,31 € au débit du compte courant de M. [V] est le crédit du compte # 467 – Débiteurs & Créditeurs divers aboutissant à mettre son solde à zéro au 31 décembre 2020. Ce compte a été alimenté au cours de l’année 2020 par la contrepartie de divers virements du compte bancaire effectués notamment à travers Western Union et Paypal [Localité 8] (destinataires inconnus) ou directement en faveur de fournisseurs de billets d’avion (Transavia, Royal Air Maroc) ou de services (Legal Place).
Aucune charge correspondant à ces paiements n’a été toutefois comptabilisée, ni aucune facture fournisseur enregistrée au crédit de ce compte qui aurait justifié ces paiements, et M. [V] n’a fourni aucune explication au liquidateur à leur sujet. Au contraire, par l’écriture d’opérations diverses de fin 2020, la société a reconnu avec retard que ces virements avaient été effectués au bénéfice de M. [V] et que son compte courant devenait logiquement (et anormalement)
débiteur du montant de 34 583,31 € pour la somme totale des virements effectués. Il s’agissait donc de dépenses personnelles de M. [V] payées par la société.
Il en va de même pour la seconde écriture de 62 983,87 € : sa contrepartie est le crédit du compte de caisse # 530 aboutissant à mettre son solde à zéro au 31 décembre 2020. Ce compte de caisse a été alimenté par des retraits d’espèce du compte bancaire tout au long de 2020, ainsi que par des encaissements d’espèces venant de clients. Les retraits de ces espèces par M. [V] n’ont pas été comptabilisés au jour le jour, aboutissant à son gonflement au niveau totalement anormal de 62 983,87 €, une petite caisse ne contenant traditionnellement que quelques milliers d’euros pour faire face à des dépenses immédiates en espèces.
Le comptable et l’expert-comptable de la société, constatant que la caisse était physiquement à zéro au 31 décembre 2020 par rapport à une comptabilité montrant un solde de 62 983,87 €, n’ont eu d’autre solution que de mettre ce compte de caisse à zéro comptablement. C’était l’objet de l’écriture d’opérations diverses qui régularisait une situation anormale.
Par la seconde écriture d’opérations diverses de fin 2020, la société a reconnu avec retard que les espèces en caisse avaient été prélevées par M. [V] pendant l’exercice 2020 et que son compte courant devenait logiquement (et anormalement) débiteur de ce montant pour la somme totale des prélèvements qu’il avait effectués. Là aussi, aucune charge correspondant à ces prélèvements n’a été comptabilisée.
Le résultat de Sovia Négoce de 2020 a clairement été faussé par ces charges non comptabilisées.
M. [V] s’appuie sur le courrier de son conseil du 20 novembre 2023 au procureur de la République expliquant un certain nombre d’erreurs commises dans la comptabilisation de certaines opérations sur ledit compte courant de M. [V] en 2021 à partir d’un grand livre non vérifié et s’arrêtant à juillet 2021, mais ce courrier ne justifie en rien les opérations sus-décrites de 2020.
Le tribunal note que les comptes 2020 de Sovia Négoce ont été établis en interne sur le logiciel SAGE et que le grand livre 2020 produit aux débats, avant écritures d’inventaire, a servi au cabinet d’expertise-comptable AH3C qui a repris in extenso ses éléments afin de remplir la liasse fiscale 2020 et opéré les écritures d’inventaire. Le fait que M. [V] conteste pour les besoins de la cause le travail effectué par ce cabinet est inopérant, alors qu’il a signé la liasse fiscale établi par ledit cabinet.
Les prélèvements en caisse effectués par M. [V] ou les virements en sa faveur à partir du compte bancaire de la société ont contribué directement à assécher la trésorerie de Sovia Négoce et ont conduit à sa cessation de paiement.
En conséquence, le grief d’usage des fonds de la société à des fins personnelles et au détriment de l’intérêt social est établi à l’encontre de M. [V] en sa qualité de dirigeant de Sovia Négoce et la faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constituée.
Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal
La Selarl [M] [J], ès-qualités, expose que le jugement d’ouverture de la procédure collective a fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2021 compte tenu du non-paiement de l’impôt sur les sociétés.
La date de cessation des paiements a ainsi été reportée 8 mois avant le jugement d’ouverture.
Le dirigeant aurait donc dû régulariser la déclaration de cessation des paiements au plus tard le 1 er juin 2021.
Or, M. [V] n’a procédé à la déclaration de cessation des paiements pour le compte de Sovia Négoce que le 27 décembre 2021, soit bien après l’expiration du délai légal de 45 jours.
En s’abstenant de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, M. [V] a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en vertu de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
L’abstention fautive du dirigeant à déclarer l’état de cessation des paiements est en relation avec l’augmentation de l’insuffisance d’actif lorsque des dettes nouvelles ont été créées sans
apparition concomitante de richesses nouvelles. Toutes les créances nées entre la date de cessation des paiements de l’entreprise et le jugement d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire pendant la période suspecte, résultent directement de cette faute de gestion.
En effet, si la déclaration de cessation des paiements avait été régularisée en temps utile, la société aurait pu éviter de s’endetter davantage dans la mesure où une procédure collective serait immédiatement intervenue, empêchant ainsi la création de tout passif nouveau.
En effectuant cette déclaration tardivement, le dirigeant a caché la situation réelle de la société aux tiers et augmenté le passif de l’entreprise alors que la société n’était pas en mesure de faire face à ses dettes fiscales et n’exerçait plus aucune activité depuis le mois de juin 2021.
L’état du passif et les principales déclarations de créances démontrent que l’absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a contribué à augmenter l’insuffisance d’actif de Sovia Négoce d’un montant minimum de 41 584,42 € (soit 24,8% de l’insuffisance d’actif) selon le détail suivant :
* PRS Hauts de Seine : 12 000 € TVA du 1 er juillet 2021 au 31 décembre 2021 (à titre provisionnel),
* PRS Hauts de Seine : 860 € CFE 2021 et 2022,
* Fournisseur Avigros : 24 565,63 € Factures du 1 er juin 2021 au 30 juin 2021,
* Fournisseur Courtin Hervouet : 4 158,79 € Facture d’intérêts de retard du 8 juin 2021.
M. [V] répond qu’une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements – même parfaitement connue du dirigeant – peut être considérée comme une simple négligence et ne peut pas être présumée fautive.
Le liquidateur reproche à M. [V] une déclaration de cessation des paiements tardive.
Il ne prouve pas qu’il s’agirait d’une faute excédant la simple négligence. La preuve lui en incombe pourtant.
Il est clair que la mauvaise tenue de la comptabilité de Sovia Négoce, imputable à Mme [U] [H], ne permettait pas à M. [V] de suivre précisément l’état du passif exigible de la société et donc de déterminer son état de cessation des paiements.
L’attitude passive que lui reproche le liquidateur l’a empêché de percevoir l’évolution réelle de la situation financière et correspond par définition à une simple négligence, et non à une faute caractérisée et répétée constamment, requise pour la condamnation du dirigeant.
Il n’est donc pas établi que la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements de Sovia Négoce soit constitutive d’une faute de gestion excédant la simple négligence.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
Il n’est pas contesté par le dirigeant qu’il n’a pas procédé au dépôt de la déclaration des paiements de Sovia Négoce dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements : le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Sovia Négoce en date du 11 janvier 2022 a fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2021. M. [V] a déposé la déclaration de cessation des paiements le 27 décembre 2021 alors qu’il aurait dû le faire au plus tard le 1 er juin 2021. La faute est constituée.
Des pièces versées aux débats, il est établi que, entre le 15 avril 2021 et le 11 janvier 2022, c’est-à-dire pendant la période suspecte, les dettes de la société ont au moins augmenté de 28 724,42 € :
* Fournisseur Avigros : 24 565,63 € Factures du 1 er juin 2021 au 30 juin 2021,
* Fournisseur Courtin Hervouet : 4 158,79 € Facture d’intérêts de retard du 8 juin 2021.
M. [V] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de Sovia Négoce dans le délai légal de 45 jours et cette faute a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de Sovia Négoce depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal pour un montant d’au moins 28 724,42 €.
Cette faute ne peut être qualifié de simple négligence compte tenu du fait que Sovia Négoce n’avait déjà plus de trésorerie au 31 décembre 2021, ce que M. [V] ne pouvait ignorer en déposant la liasse fiscale 2020 le 29 juin 2021.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – pour défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais est ainsi constitué.
Sur la demande de la Selarl [M] [J], ès-qualités, de condamner M. [V] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de Sovia Négoce
La Selarl [M] [J] demande la condamnation de M. [V] au comblement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif de Sovia Négoce, soit 167 814,04 €, au vu de ses fautes de gestion établies.
M. [V] demande que la Selarl [M] [J] soit déboutée de sa demande.
Il déclare n’avoir perçu que 10 265 € de salaire en 2022 et aucun salaire en 2023 comme en attestent les déclarations d’impôt sur le revenu qu’il produit. Sa famille est hébergée à titre gracieux au domicile des beaux-parents de M. [V].
Il n’est pas non plus rapporté un quelconque enrichissement de M. [V] via Sovia Négoce (sic). Il doit être aussi rappelé que la procédure a été ouverte sur sa déclaration de cessation des paiements, et non sur assignation d’un créancier.
Ces circonstances essentielles doivent être prises en considération par le tribunal.
Sur ce,
Les griefs suivants soulevés par la Selarl [M] [J], ès-qualités, à l’encontre de M. [C] [V], ont été retenus par le tribunal :
* non-respect des obligations fiscales,
* tenue d’une comptabilité irrégulière,
* avoir utilisé les biens de la société pour son usage personnel
* déclaration tardive de la cessation des paiements.
Ils sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de Sovia Négoce qui s’élève à la somme de 167 814,04 €.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de Sovia Négoce, dont M. [V] assurait la direction, doit recevoir application.
D’une société en apparence profitable en 2020, ayant accumulé des fonds propres de plus de 50 k€ au 31 décembre 2020, on est passé en l’espace d’un an (11 janvier 2022) à une société amenée à déposer une déclaration de cessation de paiements. Les raisons invoquées par M. [V] – les difficultés rencontrées avec son fournisseur Courtin Hervouet, qu’il attribue à la déficience du service de ce dernier, ce dont il n’apporte aucune preuve – n’expliquent pas cette dégradation soudaine.
Le détournement de la trésorerie de Sovia Négoce dès 2020 résultant des prélèvements opérés sur la caisse et des virements en la faveur de M. [V] pour des dépenses personnelles en est une cause plus directe et avérée.
M. [V] a commis de sérieuses fautes de gestion, principalement en prélevant des fonds sur la société pour son usage personnel en 2020 à hauteur de plus de 98 k€, mais aussi en ne tenant
pas une comptabilité jusqu’à la fin de 2021 et en ne déposant pas à temps la déclaration de cessation des paiements en 2021, causant ainsi un préjudice aux créanciers de l’entreprise.
En considération de l’ensemble de ces éléments, usant de son pouvoir d’appréciation, en application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, le tribunal condamnera M. [C] [V] à payer la somme de 100 000 € entre les mains de la Selarl [M] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Sovia Négoce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies.
Sur les délais de paiement
M. [V] expose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la faiblesse des ressources et du patrimoine de M. [C] [V], toute condamnation devrait être assortie des plus larges délais de paiement.
Si par impossible le tribunal devait condamner M. [C] [V] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, il lui accordera donc un report d’échéance de vingt-quatre mois.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
S’agissant d’une condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation judiciaire, dont le produit doit revenir aux créanciers qui ont subis un préjudice du fait du comportement fautif du dirigeant, le tribunal n’accordera pas le report ou l’échelonnement de paiement demandé par M. [V].
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
La Selarl [M] [J], ès-qualités, a relevé que M. [C] [V] était actuellement président de la SAS Carnéo Groupe, ce qu’il confirme à l’audience. Carnéo Groupe a été créée le 24 novembre 2021, quelques jours avant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements de Sovia Négoce. Carnéo Groupe a la même activité que Sovia Négoce : achat et vente en gros de produits carnés, des produits associés et dérivés. M. [C] [V] a apporté la somme de 100 000 € à la constitution de cette société.
La Selarl [M] [J], ès-qualités, ne demande cependant pas au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [C] [V] une condamnation à une interdiction de gérer ou à une faillite personnelle.
Le procureur de la République s’en rapporte au tribunal sur l’opportunité d’une sanction personnelle.
Sur ce,
Le liquidateur judiciaire n’ayant pas formé de demande au visa de l’article L. 653-1 du code de commerce, le tribunal dira n’y avoir lieu à se prononcer sur une interdiction de gérer ou une faillite personnelle de M. [V] et ne le mentionnera pas dans son dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur la condamnation prononcée à l’encontre de M. [C] [V], les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 100 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
La demande de M. [V] de ne pas accorder l’exécution provisoire sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à refuser l’échelonnement des paiements.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Selarl [M] [J], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [C] [V] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 4 novembre 2025,
* Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [V],
* Condamne M. [C] [V], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (Maroc), dont le domicile est situé [Adresse 5], à payer la somme de 100 000 € entre les mains de la Selarl [M] [J], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sovia Négoce,
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
* Rejette la demande d’échelonnement des paiements de M. [C] [V],
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* Condamne M. [C] [V], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (Maroc), dont le domicile est situé [Adresse 5], à payer à la Selarl [M] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sovia Négoce, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Met les frais de greffe à la charge de M. [C] [V], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (Maroc), dont le domicile est situé [Adresse 5], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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