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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2024F02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAh CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ SARLUh ACTION IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC [Adresse 5]
comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 1] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARLU ACTION IMMOBILIER [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Madame [D] [U] [Adresse 4]
PONT
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
FAITS
La SARL ACIM ACTION IMMOBILIER (ci-après ACTION) sise au [Adresse 3] à [Localité 6] a pour activité l’intermédiation dans le domaine immobilier.
Madame [U], demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] est la gérante d’ACTION.
La société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC ») sis [Adresse 5] à [Localité 8] a pour activité l’octroi de crédit et les métiers de banque.
Le 11 juillet 2019, par acte sous seing privé, ACTION emprunte 63 895 € à CIC dans le cadre d’un prêt professionnel d’une durée de 60 mois pour l’achat du pas de porte de son agence de [Localité 6], l’achat de matériel de chauffage et de matériel d’exploitation.
Par le même acte sous seing privé, Madame [U] se porte caution à hauteur de 76 674 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 84 mois.
CIC rapporte que les échéances du prêt restent impayées depuis le 15 avril 2023.
Le 6 septembre 2023, par courrier LRAR, distribué le 9 septembre 2023, CIC met en demeure ACTION de procéder au règlement des sommes dues sous peine pour CIC de résilier le contrat de prêt. Le 25 septembre 2023, CIC invite Mme. [U] à se substituer à ACTION et procéder au règlement de la somme principale de 4 722,35 € correspondant à son engagement en qualité de caution solidaire.
Sans paiement, par courriers RAR du 15 juillet 2024, réceptionnés, CIC :
Notifie la résiliation du contrat de prêt à ACTION la mettant en demeure de lui régler pour le 15 juillet 2024 au plus tard, la somme totale de 13 796,82 € dont 280,70 € au titre du solde débiteur de son compte courant,
Met en demeure Mme [U] en sa qualité de caution de lui rembourser sous quinzaine la somme de 13 516,12 € au titre du prêt.
En vain.
Suite à cette mise en demeure, ACTION procède au règlement de 3 000 € le 1er aout 2024 de sorte qu’elle reste devoir la somme de 10 558,33 € au titre du seul prêt, suivant décompte du CIC au 31 octobre 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 remis à personne habilitée en application des dispositions de l‘article 658 du code de procédure civile CIC fait assigner ACTION, et par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 remis à l’étude en application des dispositions de l‘article 656 et 658 du code de procédure civile, CIC fait assigner Mme [U] en tant que caution solidaire d’ACTION.
Dans le cadre de ses assignations, CIC demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société ACTION IMMOBILIER et Madame [D] [U] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 10 558,33 € au titre du prêt, majorée des intérêts au taux de 1.45% l’an à compter du 31 octobre 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les condamner solidairement à payer à CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
ACTION et Madame [U], laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, seule CIC est présente et ACTION et Mme [U], régulièrement convoqués, sont absents.
A l’issue de son audience du 13 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul CIC qui a développé oralement ses prétentions et moyens, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 la partie présente en ayant été préalablement avisée conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de CIC
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’acte d’assignation du 19 novembre 2024 met en évidence qu’elle a été délivrée dans les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’adresse de ACTION est confirmée par la personne présente, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte. L’acte d’assignation du 20 novembre 2024 à Madame [U] n’est pas délivré, la personne présente confirme l’adresse mais indique n’être pas habilitée à recevoir l’acte.
Le tribunal constate la non-comparution d’ACTION et de Mme [U] de sorte que ceux-ci se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls arguments de CIC.
Le tribunal dira recevable l’action introduite par CIC dans la présente instance et statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur la validité de l’acte de cautionnement solidaire de Mme [U]
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. »
CIC forme des demandes de condamnation solidaire d’ACTION et de Mme [U], en conséquence le tribunal commencera par analyser la validité et la portée de l’acte de cautionnement du 11 juillet 2019.
L’acte de cautionnement stipule que Mme [U] donne sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement ou le paiement de toutes sommes dues au titre du contrat de prêt jusqu’à concurrence de la somme de soixante-seize mille six cent et soixante-quatorze € (76 674 €) en principal majorée des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Le tribunal relève que :
le contrat de crédit en date du 11 juillet 2019 signé par les représentants d’ACTION dont Mme [U], comprend le contrat de cautionnement signé par Mme [U], le contrat de prêt détaille le montant du financement, les conditions financières et les conditions de remboursement, y compris les garanties prises, l’engagement de caution comporte les mentions manuscrites du fait qu’il couvre non seulement le montant en principal mais aussi tous les accessoires dudit prêt dans le cas où ACTION n’y satisferait pas.
CIC a informé Mme [U] chaque année de la nature de son engagement et du montant restant dû au titre de son engagement de caution.
En conséquence, le tribunal dira que Mme [U] s’est valablement portée caution solidaire d’ACTION au profit de CIC pour l’ensemble des sommes objet du présent litige au titre du prêt.
Au titre de la demande principale de 10 558,33 €
CIC au soutien de sa demande, expose que ses réclamations résultent selon décompte en date du 31 octobre 2024 de :
Capital restant dû en principal 9 368,06 € Intérêts au 31 octobre 2024 33,87 € Indemnité conventionnelle (7%) 1 156,40 € Soit un total de 10 558,33 €
L’acte de cautionnement du 11 juillet 2019 mentionne expressément que cet engagement porte sur toutes sommes dues au titre du contrat de prêt y compris, intérêts et pénalités de retard, par Mme [U] jusqu’à concurrence de 76 674 € euros en principal, majorés des pénalités ou intérêts de retards pour la durée de 84 mois.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs l’article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
CIC verse au débat :
le contrat de prêt du 11 juillet 2019 incluant l’engagement de cautionnement solidaire
signé par Mme [U],
le tableau d’amortissement initial,
les courriers de mise en demeure d’ACTION et de Mme [U],
les courriers annuels d’information de la caution,
le courrier de mise en jeu de la caution en date du 15 juillet 2024. Le décompte actualisé au 31 octobre 2024, s’établit à 10 558,33 €.
Le tribunal relève que l’indemnité forfaitaire contractuelle prévue à l’article « Conséquences de l’exigibilité anticipée » d’un montant de 7% du capital restant dû à la date d’exigibilité s’applique donc au montant dû au 15 juillet 2024 soit 12 337,18 € et qu’il en résulte un montant de 863,60 €.
De sorte que le tribunal dira que CIC détient une créance certaine, liquide et exigible de 10 265,53 € en principal et indemnités à l’encontre d’ACTION.
CIC demande qu’ACTION soit condamnée au paiement d’intérêts de retard au taux contractuel de 1,45% à compter du 31 octobre 2024, date du dernier arrêté de comptes, avec anatocisme.
Le tribunal dira que la créance en principal portera intérêt au taux contractuel de 1,45% à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et ordonnera la capitalisation des intérêts.
Le tribunal condamnera solidairement ACTION et Mme [U] à payer la somme totale de 10 265,53 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,45% à compter du 31 octobre 2024, avec anatocisme, déboutant pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits CIC à dus engager des frais irrépétibles non couverts par les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera solidairement ACTION et Madame [U] à payer à CIC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera solidairement ACTION et Madame [U] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
condamne in solidum la SARL ACIM ACTION IMMOBILIER et Madame [D] [U] à payer la somme de 10 265,53 € outre intérêt au taux de 1,45% à compter du 31 octobre 2024,
ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
condamne solidairement la SARL ACIM ACTION IMMOBILIER et Madame [D] [U] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne solidairement la SARL ACIM Action Immobilier et Madame [D] [U] aux entiers dépens.
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M.
Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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