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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 1 cont. tde, 6 mai 2025, n° 2024044001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/63/68*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement prononcé le 06/05/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE
SAS à associé unique JSA DIFFUSION [Adresse 1]
DESISTEMENT D’INSTANCE
Partie demanderesse : SC [Adresse 1], [Adresse 1], non comparante.
Parties défenderesses :
* SAS JSA DIFFUSION, [Adresse 1], représentée par son dirigeant M.
[Z] [C], présent, assisté de Me Shirly Cohen, avocate (B923).
* SELARL [N] Yang-Ting en la personne de Me [V] [N], mandataire judiciaire de la SAS JSA DIFFUSION, présente.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI [Adresse 1], détenteur d’indemnités d’occupation d’un local commercial à l’endroit de SAS JSA Diffusion, a formé tierce opposition au jugement de redressement judiciaire de cette dernière en date du 18/06/2024 au motif que cette société ne serait qu’un « avatar » d’une autre société qui aurait dû être expulsée dudit local.
La SCI [Adresse 1], ayant pu reprendre possession des lieux donnés en location au 05/11/2024 et ayant pu recevoir un paiement partiel de la somme de 40.321,02 € TTC, s’est désistée de la présente instance par courriel trois jours avant l’audience du 10/03/2025 chargée de statuer sur la tierce opposition. A cette audience, la SAS JSA Diffusion a maintenu ses demandes reconventionnelles à savoir « condamner [Adresse 1] SCI à payer à SAS JSA Diffusion en redressement judiciaire la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le ministère public s’en est remis à la sagesse du tribunal quant au sort de ces demandes reconventionnelles et le tribunal a clos les débats et annoncé que le jugement serait disponible le 29/04/2025, date reportée au 06/05/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur s’est désisté de sa tierce opposition au jugement de redressement judiciaire de la SAS JSA Diffusion en date du 18/06/2024 par courriel en date du 06/03/2025 ;
Le tribunal constatera le désistement d’instance de la SCI [Adresse 1] et en donnera acte ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que la SCI [Adresse 1] ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice ;
Le tribunal déboutera la SAS JSA Diffusion de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Copies : – Parquet – SELARL [N] Yang-Ting en la personne de Me [V] [N] – SC [Adresse 1] – SAS à associé unique JSA DIFFUSION
R.G. : 2024044001 P.C. : P202402063
06/03/2025 (récupération des lieux occupés et obtention d’un paiement partiel) étaient déjà connus plusieurs mois avant l’examen du présent recours ;
Le tribunal condamnera la SCI [Adresse 1] à payer à la SAS JSA Diffusion la somme de 100 €, déboutant pour le surplus, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SCI [Adresse 1] et en donne acte ;
Déboute la SAS JSA Diffusion de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la SAS JSA Diffusion la somme de 100 €, déboutant pour le surplus, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, liquidés à la somme de 155,44 €, dont TVA 25,91 €.
Retenu à l’audience publique du 10 mars 2025 où siégeaient :
M. Vincent Fabié, M. Marc Guillaud, Mme Catherine Giudicelli.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Vincent Fabié, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
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