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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 mars 2025, n° 2024074253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074253
ENTRE :
M. [E] [O], demeurant [Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de AARPI LAUDE ESQUIER & ASSOCIES – Me
Delphine ESQUIER Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 1]
Lyon et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me
Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
1. Société de libre partenariat, FNB EUROPE FUND S.L.P., dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 827522657 représentée par sa société de gestion, la société ALTER DOMUS MANAGEMENT COMPANY SA, dont le siège
Partie défenderesse : assistée de AARPI LAMOURE RIVALS – Me Bérangère RIVALS Avocat (E1170) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
2. SAS FNB PRIVATE EQUITY GENERAL PARTNER, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 822000402
Partie défenderesse : assistée de AARPI LAMOURE RIVALS – Me Bérangère RIVALS Avocat (E1170) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
3. SAS ARPITAN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 842980161
Partie défenderesse : assistée de AARPI LAMOURE RIVALS – Me Bérangère RIVALS Avocat (E1170) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 12 novembre 2024, M. [E] [O] assigne la Société de libre partenariat FNB EUROPE FUND S.L.P., la SAS FNB PRIVATE EQUITY GENERAL PARTNER, et la SAS ARPITAN.
Depuis l’introduction de la demande les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre elles.
A l’audience du 6 février 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue la transaction conclue dans les termes de l’article 2044 du code civil, passée entre les parties, qui reste jointe à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,68 € dont 15,90 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 6 février 2025 où siégeaient :
M. Philippe Douchet, juge présidant l’audience, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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