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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 19 févr. 2025, n° 2025006778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 19 février 2025 Chambre 2-4
SAS MAJOR PATRIMOINE IMMOBILIER [Adresse 3]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
* M. [W] [P], [Adresse 1], représentant légal, absent.
* SCP [B] en la personne de Me [Z] [B] [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur, présent. Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS MAJOR PATRIMOINE IMMOBILIER devant être clôturée le 20 avril 2024.
Sur requête déposée au greffe le 24 janvier 2025, la SCP [B] en la personne de Me [Z] [B] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 19 février 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SAS MAJOR PATRIMOINE IMMOBILIER
[Adresse 3]
Activité : Gestion locative immobilière et transactions sur immeubles et fonds de commerce. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 812395820
Fixe au 19 février 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. David Richier, juge-commissaire.
Maintient la SCP [B] en la personne de Me [Z] [B] [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Franck Meynaud, juge présidant l’audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, Mme Nathalie Buquen, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier Le président
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