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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2025012169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012169
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] POWER [Adresse 2] Caudan N° SIREN : 366 500 585 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) : [R] [J] [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Valérie DELONCLE
Juges : Mme Audrey MULA
M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/10/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 16/09/2025, la partie demanderesse : LOXAM POWER a fait donner assignation à la société [R] [J] d’avoir à comparaitre le vendredi 10/10/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société [R] [J] à payer la somme de 13 841,90 € au principal au titre des factures de locations impayées avec intérêts depuis chaque date d’exigibilité desdites factures, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
S’entendre condamner la société [R] [J] à payer la somme de 867,91€ au titre des pénalités de retard échues au 12/08/2025
S’entendre condamner la société [R] [J] à payer la somme de 2 076,28 € au titre de la clause pénale,
S’entendre condamner la société [R] [J] à payer 120 € au titre des indemnités forfaitaire légales dues sur factures impayées à leur échéance
S’entendre condamner la société [R] [J] à payer la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi, S’entendre condamner la société [R] [J] à payer 1 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner la société [R] [J] aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que le requis, entrepreneur individuel, louait auprès de la requérante un groupe électrogène avec cuve à fioul par contrat du 23/08/2024 sur offre de location acceptée le 21/08/2024. Qu’ainsi qu’il s’approvisionnait en carburant à plusieurs reprises,
Attendu que ces prestations généraient diverses factures de location et de vente dont trois demeurent impayées,
Attendu que le matériel loué était restitué le 06/12/2024 mais, malgré LRAR du 22/01/2025, la requérante demeure créancière de la requise pour la somme de principale de 13 841,90 €.
De sorte qu’elle est fondée en sa demande de s’adresser à justice pour obtenir le règlement de sa créance et de ses accessoires.
Attendu que la requise ayant manqué à son obligation de paiement sera donc condamnée à payer à la requérante la somme principale de 13 841,90 € au titre des factures de location échues et impayées.
Avec application de l’article L.441-10 du Code de commerce selon lequel le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur les factures sera celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points jusqu’à parfait paiement.
Attendu que les pénalités s’élèvent au 12/08/2025 à la somme de 867,91 €,
Attendu qu’en outre, les conditions générales de vente présentes en verso des contrats prévoient en leur article 16-2 « Pénalités de retard – frais de recouvrement » que : « À titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous autres frais judiciaires. »
Attendu que le requis sera donc condamné au paiement de la somme de 2 076,28 € équivalant à 15% du montant des factures dues à titre de clause pénale,
Attendu que par ailleurs, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement étant de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixé à 40 euros. Soit ici 3 factures impayées à leur date d’exigibilité : ces pénalités sont dues pour un montant total de 3x40 = 120 €, montant auquel la requise sera condamnée,
Attendu qu’il apparaît enfin inéquitable tenant la carence de paiement de la requise de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles qui lui seront indemnisés à hauteur de 1 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société [R] [J] à payer à la requérante la somme de 13 841,90 €, au titre des factures de location impayées avec intérêts depuis chaque date d’exigibilité desdites factures, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10% sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société [R] [J] à payer à la requérante la somme de 867,91 € au titre des pénalités de retard échues au 12/08/2025 ;
Condamne la société [R] [J] à payer à la requérante la somme de 2 076,28 € au titre de la clause pénale,
Condamne la société [R] [J] à payer à la requérante la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [R] [J] à payer à la requérante la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [R] [J] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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