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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 mars 2025, n° 2024F02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/03/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 décembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président, – Monsieur Michel LESBROS, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° 2024F2374 Procédure 2025RJ203
ENTRE
— L’URSSAF [Localité 5]
[Adresse 4]DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoirMadame [Y] – URSSAF [Localité 5] -[Adresse 6]
ET
— M. [S] [X]
[Adresse 3]Anciennement : [Adresse 1]DÉFENDEUR – présent en personne
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur, l’URSSAF [Localité 5] expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur une somme de 18 732,05€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que M. [S] [X], qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et s’en remet à la décision du tribunal.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l’article L.681-2 IV du code de commerce.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-1 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur ses patrimoines personnel et professionnel.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d’observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d’exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu’à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LAPROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEMonsieur [X] [S] [W] [B]
[Adresse 3] Anciennement : [Adresse 1]
Vente, installation, maintenance et recyclage de produits électroniques.
Inscrit au RCS sous le numéro 788 721 041 RCS GRENOBLE
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 23 décembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [R] et Madame [E] en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [H] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [Adresse 2].
MISSIONNE Maître [A], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 19 septembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 14 mai 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Philippe JEANNEL Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier
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