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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 11 mars 2025, n° 2025012733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 11 mars 2025 Chambre 2-3
SARL à associé unique ATSUATSU [Localité 4] [Adresse 3]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
* M. [K] [M], [Adresse 1], représentant légal, absent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [N], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique ATSUATSU [Localité 4] devant être clôturée le 27 juin 2024.
Sur requête déposée au greffe le 13 février 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [N] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la
procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 11 mars 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SARL à associé unique ATSUATSU [Localité 4]
[Adresse 3]
Activité : Exploitation de tous fonds de commerce et activité de restauration. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 539563718
Etablissement(s)
Fixe au 11 mars 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce. Maintient M. Michel Rowan, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [N], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président
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