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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 mars 2026, n° 2025F00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 MARS 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00891
société PREFILOC CAPITAL SAS C/ société LE TI’BAR SAS
DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société LE TI’BAR SAS, [Adresse 3]
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juin 2022, la société LE TI’BAR SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 150,00€ HT soit 180,00 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société LE TI’BAR SAS le 8 juillet 2022.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 28 novembre 2024 la société LE TI’BAR SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société LE TI’BAR SAS le 2 mai 2025 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société LE TI’BAR à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.879,23 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société LE TI’BAR à régler la somme de 5 000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société LE TI’BAR à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LE TI’BAR aux entiers dépens.
La société LE TI’BAR SAS ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société LE TI’BAR SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 4.879,23 € comme suit :
* 6 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais) -1.252,92€
* Déchéance du terme (17 loyers mensuels) 3.182,74 € 443,57€
* Clause pénale (10 %)
SUR CE,
Sur la non-comparution de la défenderesse
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La société LE TI’BAR SAS n’a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne.
La décision étant susceptible d’appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société LE TI’BAR SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société LE TI’BAR SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 1.080,00 € (loyers échus impayés TTC) + 2.550,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de
services) = 3.630,00 €. Le tribunal constate que la demande de 4.879,23 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.630,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LE TI’BAR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.080,00 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 2.550,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société LE TI’BAR SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société LE TI’BAR SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE TI’BAR SAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LE TI’BAR SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LE TI’BAR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.080,00 € (MILLE QUATRE VINGTS EUROS) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 novembre 2024, et la somme de 2.550,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Condamne la société LE TI’BAR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société LE TI’BAR SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 € Dont frais de greffe : 9,28.
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