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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2024081187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024081187
26/02/2025
ENTRE : la SAS BIOMEN, N° Siren 878508324, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie demanderesse : comparant par Me Théo Blanchard, Avocat (RPJ306638)
ET : la SAS [R]BI, N° Siren 933749020, dont le siège social est au [Adresse 2]
M. [D] [R], N° Siren 933749020, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par Me Alexandra LEVY-DRUON, Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 4 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, la SAS BIOMEN nous demande de :
Vu les dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER à Monsieur [D] et/ou à la Société [R]BI de produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, copie du contrat ou tout autre document conclu entre la société UPSA et Monsieur [R] [D] et/ou la Société [R]BI.
À TITRE SUBSIDIAIRE, de désigner un huissier de justice pour se rendre auprès du siège social des DEFENDEURS ou en tout lieu afin de prendre connaissance et copie du contrat ou tout autre document conclu entre la société UPSA et Monsieur [R] [D] et/ou la Société [R] BI.
DE CONDAMNER les DEFENDEURS aux entiers dépens,
DE SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS BIOMEN nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : Statuts de la Société BIOMEN – Demanderesse Contrat de travail entre la Demanderesse et Monsieur [D] Copie de l’invitation email Teams au sein de laquelle Monsieur [D] est convié Copie de l’email du 21 février 2024 Copie de l’email du 10 janvier 2024 Copie de l’email du 20 mars 2024 Copie de l’email du 26 avril 2024 Copie de la lettre démission Copie du courrier d’information sur la concurrence déloyale et l’utilisation d’informations confidentielles Copie de la publication LinkedIn de Monsieur [D] Copie des statuts de la société [R]BI Copie de l’email du 21 octobre 2024 envoyé par erreur à la société BIOMEN à l’attention de Monsieur [D] Copie de l’email du 23 octobre 2024.
Nous relevons, des explications fournies par les parties à la barre, que Monsieur [R] [D], avant de rejoindre la société BIOMEN, travaillait précédemment au sein de la société UPSA ; Qu’il a rejoint BIOMEN en septembre 2021, sur la base d’un contrat de travail signé le 31 août 2021, en qualité de « Business Analyst, cadre position 2.2, coefficient 130 » ;
Qu’à ce titre, il était en relation avec les clients et les prospects de la société BIOMEN, dont UPSA ;
Qu’il a démissionné de chez BIOMEN le 12 mai 2024, exprimant alors sa volonté de se lancer dans l’entreprenariat ;
Qu’il a crée la société [R]Bi en octobre 2024 ; qu’il en est l’associé unique et le président ;
Nous relevons que la dirigeante de la société BIOMEN, suite à la mise en « stand by » des projets discutés entre sa société et UPSA qui lui a été signifiée le 26 avril 2024 par UPSA, projets et discussions auxquels avait été associé M. [R] [D], et face à l’enchaînement d’évènements touchant M. [R] [D], a soupçonné qu’une relation commerciale se soit établie entre M. [R] [D] et UPSA en fraude des informations confidentielles dont M. [R] [D] a été rendu destinataire au cours de sa période de salarié de BIOMEN ;
Que, selon elle, ses soupçons ont été confirmés par le courriel du 21 octobre adressé par erreur par UPSA à M. [R] [D] à son ancienne adresse mail de la société BIOMEN, et qui est joint aux débats ;
Nous relevons que la société BIOMEN entend, au visa de l’article 145 CPC, conserver ou établir les preuves d’un manquement de M. [R] [D] à ses obligations de loyauté envers son ancien employeur et d’une divulgation à un tiers d’informations confidentielles, dans la perspective d’un procès futur qu’elle pourrait éventuellement intenter contre M. [R] [D] ;
Nous retenons de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que ce motif est légitime ;
En conséquence, nous ferons droit à la demande dans les termes contenus au dispositif ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons à Monsieur [R] [D] et/ou à la Société [R]BI de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué, la copie du contrat et/ou de tout autre document conclu avant la date de la présente ordonnance entre la société UPSA et Monsieur [R] [D] et/ou la Société [R] BI.
Nous ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte, qui restera de la compétence du juge de l’exécution,
Condamnons en outre la SAS [R]BI et Monsieur [R] [D] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC, dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
Le greffier,
Le président.
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