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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 27 janv. 2025, n° 2024003368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003368
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 27/01/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [K] [B] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 824 158 653 Représentant (s) : MAITRE [F] Diane – SELARL LES CYSTES
Défendeur (s) : LIDL (SNC) [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] N° SIREN : B 343 262 622 Représentant(s) : MAITRE [A] [Y]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Christophe DERRE
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/12/2024
Faits et Procédure :
Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], de nationalité Française, entrepreneur individuel en travaux d’installation électrique, immatriculé sous le numéro 824 158 653 du RCS de [Localité 3], demeurant [Adresse 4] à [Localité 4],
La SNC [Localité 5] SNC (ci-dessous LIDL) immatriculée sous le numéro B 343 262 622 du RCS de [Localité 6] ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 7], et sa direction régionale de [Localité 8], [Adresse 2] à [Localité 9],
En 2022, dans le cadre de la rénovation de son magasin de [Localité 10], LIDL contractait un lot électricité avec la SAS HARTE SE pour un montant de 42.600€ TTC. Cette dernière faisait appel à un sous-traitant pour effectuer les travaux, M. [K], lequel émettait trois situations pour un total de 42.600€ TTC qui lui étaient payées.
M. [K] émettait une dernière facture pour travaux supplémentaires de 23.950€ TTC.
Celle-ci n’était pas contestée par la SAS HARTE SE, mais cette dernière demandait à M. [K] de la revoir à la baisse. M. [K] acceptait une première fois, la ramenant ainsi à un montant de 18.500€ TTC, puis une seconde fois la ramenant enfin à un montant de 14.050€ TTC.
Le 24 Avril 2023, M. [K] face à l’inertie de la SAS HARTE SE, envoyait un courrier à la SNC [Localité 5] réclamant le paiement de la facture de 14.à50 € pour les travaux effectués sur le LDIL de [Localité 10].
Le 15 Mai 2023, LIDL envoyait un courrier à la SAS HARTE SE lui notifiant découvrir la présence d’un sous-traitant, M. [K], et de régulariser le différend financier avec le requérant.
Le 12 Juin 2023, [Localité 5] répondait à M. [K] ne pas avoir eu connaissance de sa présence sur ledit chantier, ni avoir agréé les conditions de paiement, et n’être pas tenue à payer en lieu et place de la SAS HARTE SE.
Le 2 Aout 2023, la SAS HARTE SE faisait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire devant le Tribunal de Commerce de Marseille. M. [K] effectuait régulièrement sa déclaration de créance pour la somme de 14.050€ TTC auprès du mandataire judiciaire, ce qui empêchait toute action en paiement au profit de M. [K].
Le 6 Novembre 2023, M. [K] adressait un nouveau courrier à LIDL, resté sans réponse. Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 Décembre 2024, la formation de
jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à
disposition au Greffe le 27 Janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR M. [K] :
Par ses conclusions déposées et reprises à l’audience, le requérant demande à la juridiction de céans de :
Vu les articles 1240 et 1241, 1231 -6 du Code Civil ; Vu la loi n°75-1334 du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Y venir la requise :
REJETANT tout movens et toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER le SNC [Localité 5] à payer à M. [K] la somme de 14.050€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 Janvier 2023 jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la SNC [Localité 5] à payer à M. [K] la somme de 2.000€ au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SNC [Localité 5] à payer à M. [K] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 DU CPC outre les entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
POUR la SNC [Localité 5] :
Par ses conclusions déposées et reprises à l’audience, la requérante demande à la juridiction de céans de :
Vu les pièces versées aux débats, outre les pièces adverses, Vu l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
JUGER que Monsieur [B] [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société [Localité 5] ;
En conséquence,
JUGER irrecevables, en tout cas mal fondées, les demandes, fins et prétentions de Monsieur [B] [K] ;
LE DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [B] [K] au paiement d’une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne M. [K] :
A soutenir :
SUR LA RESPONSABILITÉ QUASI-DELICTUELLE DE LA SNC [Localité 5] :
[Localité 5] intervenue en qualité de maître d’ouvrage a manqué à ses obligations issues de la loi n°75-1334 du 31 Décembre 1975 relative à la sous-traitance. Elle a causé à M. [K] un préjudice qu’elle doit réparer sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle.
1. SUR LA FAUTE COMMISE PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE À L’ÉGARD DU SOUS- TRAITANT :
L’article 3 alinéa 1 er de ladite loi dispose que le sous-traitant doit être déclaré par l’entreprise principale au maître d’ouvrage et ses conditions de paiement doivent être agréées.
Art. 3 : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un-marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment dè la conclusion et pendant toute la durée, du contrat du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est ténu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande, »
Le respect de ces formalités permet au sous-traitant qui ne serait pas réglé des sommes qui lui sont dues par l’entreprise principale, ici la SAS HARTE SE, de bénéficier de l’action directe contre le maître d’ouvrage issue de l’article 12 de la même loi.
Art. 12 : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites,
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au soustraitant qui remplit les conditions édictées au présent article.»
Ladite action peut être exercée même en cas de suspension des poursuites attachée au redressement judiciaire du débiteur, ce qui est le cas de la SAS HARTE SE.
L’article 14 de la même loi dispose que le sous-traitant doit bénéficier de garanties de paiements.
Art. 14 : « A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous- traitant. » L’article 14-1 précise :
Art. 14-1 : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
* le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un soustraitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés. » S’il ne le fait pas, le maître d’ouvrage commet une faute civile.
En l’espèce, M. [K] n’a pas été déclaré par la SAS HARTE SE auprès de [Localité 5] en qualité de sous-traitant, n’a pas bénéficié de garantie de paiement, ni de paiement direct, et ses conditions de paiement n’ont pas été agréées par [Localité 5].
Le relevé du logiciel BATIVIGIE utilisé par les parties sur ce chantier pour le suivi des travaux fait état de ce que M. [K] était bien connu du maître d’ouvrage qui a constaté sa présence lors des visites hebdomadaires.
[Localité 5] ne s’est pas enquis de sa situation, ni de son contrat, ni de ses conditions de paiement.
Elle ne s’en est enquis qu’une fois sollicitée en paiement directement par M. [K].
En conséquence, [Localité 5] devra être reconnue responsable du préjudice subi par M. [K] découlant du fait qu’elle n’a pas respecté ses obligations issues de l’article 14-1 de la loi du 31 Décembre 1975.
2. SUR LE PREJUDICE INDEMNISABLE QUI EN RESULTE POUR LE SOUS- TRAITANT :
Si M. [K] avait été déclaré par la SAS HARTE SE et agréé suivant les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 Décembre 1975 ou si le maître d’ouvrage [Localité 5] l’avait exigé suivant les dispositions de l’article 14-1 de la même loi, il aurait pu bénéficier de l’action directe en paiement prévue par l’article 14 de cette loi.
En conséquence, [Localité 5] devra être condamnée sur le fondement de sa responsabilité quasidélictuelle à indemniser les préjudices subis par M. [K] qui sont constitués par le montant de sa dernière facture et par le retard dans la perception de cette somme, outre les intérêts légaux de retard.
SUR LES SOMMES DUES AU REQUERANT :
1. AU TITRE DE LA DERNIERE FACTURE NON RÉGLEE :
La somme de 14.050€ TTC correspond bien à des travaux supplémentaires non compris dans le marché initial.
M. [K] est donc fondé à en réclamer le paiement.
2. AU TITRE DE L’INTERÊT DE RETARD AU TAUX LÉGAL ET DES DOMMAGES-INTÉRETS :
En vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, M. [K] a droit à 4,22% correspondant au dernier taux connu au second semestre 2023, courant de la date du 28 Janvier 2023, soit 15 jours suivant la date d’émission de la dernière facture négociée à 14.050€ TTC, jusqu’à parfait paiement.
Quant aux dommages et intérêts dus à raison du retard dans la perception du principal, ils ne sauraient être inférieurs à la somme forfaitaire de 2.000€.
Il serait inéquitable que M. [K] conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la défense de ses intérêts de sorte que [Localité 5] devra être condamnée à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
* En ce qui concerne [Localité 5] :
A soutenir :
SUR L’ARTICLE 14-1 ALINEA 1 ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 :
Au terme de cette loi, il appartient à l’entrepreneur qui fait appel à de la sous-traitance de le notifier au moment de la conclusion du contrat et de faire agréer cette sous-traitance ainsi que les conditions de paiement par la maître d’ouvrage.
L’article 5 de ladite loi rappelle que l’entrepreneur principal doit lors de la soumission indiquer au maître d’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations sous-traitées.
Ces dispositions d’ordre public apparaissent bien dans le CCAP entre [Localité 5] et la SAS HARTE SE.
Pour que les dispositions de ladite loi s’appliquent, il faut que le maître d’ouvrage ait connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant non déclaré.
En l’espèce, si la présence de M. [K] était connue en tant qu’électricien, celui-ci avait été déclaré comme salarié par l’entreprise HARTE SE, qui ne l’a jamais déclaré comme sous-traitant.
[Localité 5] ne pouvait avoir connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant non déclaré, condition nécessaire à l’application de ladite loi du 31 Décembre 1975.
Aucune faute ne peut être imputée à LIDL.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS :
Le demandeur n’ayant pas répondu aux conclusions de LIDL, l’exécution provisoire doit être écartée au visa de l’article 514-1 du CPC eu égard aux risques d’insolvabilité de M. [K]. Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles ainsi que les dépens à la charge de LIDL, fondée à obtenir la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 et au paiement des entiers dépens.
SUR CE :
M. [K] entend prouver la faute quasi délictuelle de [Localité 5].
Il apporte à l’appui de ses demandes différentes pièces dont un devis de travaux concernant le chantier de [Localité 11] adressé à la SAS HARTE SE et accepté par elle, ainsi que des échanges d’e-mails prouvant une relation de sous-traitance entre lui-même et la SAS HARTE SE concernant ce chantier.
Dans sa pièce n°6, courrier en R-AR, il s’étonne d’apparaître déclaré comme ouvrier et non comme sous-traitant par la société HARTE SE.
La pièce n°7, qui est la réponse de [Localité 5] à son courrier en R-AR marque la surprise de celle-ci.
Pour autant, il fournit aussi la pièce n°10, document provenant du logiciel de suivi de chantier de [Localité 5], ACTIVIGIE BATIVIGIE. Or la lecture de cette pièce le fait bien apparaître comme « employé », suivi de la mention « refusé » avec le motif « La fiche est incomplète depuis plus de 3 mois entraînant son refus automatique conformément à nos CGU art 12-4 ».
La pièce n°13, témoignage d’un assistant sécurité sur ledit chantier, atteste que « M. [Q] [K] a bien participé au chantier LIDL de [Localité 10] occupant le poste d’électricien », sans préciser si cela était à titre de salarié ou de sous-traitant.
Pour sa part, [Localité 5] apporte sa pièce n°4, un extrait du logiciel de suivi de chantier BATIVIGIE, datée du 01/07/2022, dans laquelle M. [K] apparait comme « employé inconnu », avec un statut « non résolu », les pièces n°5 et 6 du 13/07/2022 et du 2ç/07/2022 portant les mêmes mentions.
Puis la pièce n°7 du 19/08/2022, M. [K] apparait en statut « autre » et « résolu ».
Enfin la pièce n°8 est la déclaration préalable à l’embauche de M. [B] [K] effectuée par la SAS HARTE SE.
Au vu de ces pièces, tant celles du demandeur que de la défenderesse, :
* Il apparait bien pour M. [K] qu’il intervenait en qualité de sous-traitant,
* Les pièces des logiciels de suivi fournies par les parties, si elles semblent révéler que M. [K] est déclaré comme employé, puis à la fin comme « autre », ne permettent pas à la juridiction de céans d’établir ni de comprendre en quoi elles démontrent avec certitude que LIDL avait la parfaite connaissance d’une quelconque fausse déclaration de la part de la SAS HARTED SE à laquelle elle se serait prêtée avec complaisance, la rendant ainsi coupable d’une faute quasi délictuelle.
* La déclaration préalable d’embauche, auprès de l’URSSAF, de M. [K] faite par la SAS HARTE SE conforte ainsi [Localité 5] dans le fait que M. [K] était employé et non sous-traitant.
M. [K] lui-même dans son courrier à [Localité 5] s’étonne de découvrir qu’il n’a pas été déclaré comme sous-traitant par la SAS HARTE SE et accuse cette dernière d’avoir « utilisé (ses) données afin de monter un contrat d’ouvrier sans (sa) permission et a également usé de mensonges à (son) égard ainsi qu’au groupe [Localité 5]… »
Dès lors, le Tribunal :
* Dira que M. [K] n’apporte pas la preuve certaine d’une complicité de [Localité 5] dans les éventuelles fausses déclarations de la SAS HARTE SE, retiendra la déclaration préalable à l’embauche de M. [K] par la SAS HARTE SE fournie par [Localité 5] comme la preuve que cette dernière n’avait de motifs légitimes de soupçonner que M. [K] intervenait en tant que sous-traitant et non comme employé de l’entrepreneur, la SAS HARTE SE.
* Déboutera M. [K] de sa demande de condamnation de la SNC [Localité 5] à lui payer la somme 14.050€ avec intérêts de retard,
* Déboutera M. [K] de sa demande de condamnation de SNC [Localité 5] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de dommages et intérêts,
* Condamnera M. [K] à payer à la SNC [Localité 5] la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
* Rappellera que l’exécution provisoire est de droit
* Invite M. [K] à mieux se pourvoir
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort :
DIT que M. [K] n’apporte pas la preuve certaine d’une complicité de [Localité 5] dans les éventuelles fausses déclarations de la SAS HARTE SE, retiendra la déclaration préalable à l’embauche de M. [K] par la SAS HARTE SE fournie par [Localité 5] comme la preuve que cette dernière n’avait de motifs légitimes de soupçonner que M. [K] intervenait en tant que sous-traitant et non comme employé de l’entrepreneur, la SAS HARTE SE.
DEBOUTE M. [K] de sa demande de condamnation de la SNC [Localité 5] à lui payer la somme 14.050€ avec intérêts de retard ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande de condamnation de SNC [Localité 5] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire conformément à la loi,
CONDAMNE M. [K] à payer à la SNC [Localité 5] la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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