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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 2 juil. 2025, n° 2025001149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/07/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL R & D
En qualité d’Administrateur judiciaire de la société SAPROTEC (SAS) Représentée par Maître, [U], [V]
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité de Mandataire Judiciaire de la société SAPROTEC (SAS) Représentée par Julie HERMONT
Comparants
Défendeur : SAPROTEC (SAS), [Adresse 1] 045 750 601
Représenté : Monsieur Philippe, [L], Président de la SAS SAPROTEC En présence de : l’expert-comptable ainsi que de M Fabien BROCAIL, Représentant des salariés de la SAS SAPROTEC, Comparants,
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH
Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 02/07/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
41525042
2025 001149
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : SAPROTEC (SAS);
Le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport de l’Administrateur judiciaire, que la société SAPROTEC a connu des difficultés au cours des dernières années en raison de la conjoncture économique et géopolitique ainsi que d’événements sociaux au sein de l’entreprise, ce qui a fortement dégradé sa rentabilité ;
Que diverses actions ont été mises en œuvre par le dirigeant afin de renouer avec la rentabilité, tandis que son outil de production lui offre un avantage concurrentiel ;
Que Monsieur, [L] souligne une amélioration sensible du flux de pièces à traiter depuis le mois de mai ce qui laisse entrevoir des perspectives favorables ;
Que par ailleurs, l’effet de l’augmentation tarifaire et la diminution des effectifs devraient également permettre d’améliorer assez significativement la trésorerie de l’entreprise ;
A la date de rédaction du présent rapport, les comptes bancaires sont créditeurs de 90 K€ et la société est à jour des règlements courants.
À ce stade, il est nécessaire que la direction et les actionnaires puissent éclairer le tribunal et les organes de la procédure sur différents points: les suites procédurales souhaitées, un potentiel rapprochement avec la société SNT, et le devenir de Monsieur, [L] au sein de l’entreprise ;
Que compte tenu de ce qui précède, l’Administrateur judiciaire sollicite du tribunal le renouvellement de la période d’observation et un renvoi de l’examen du dossier à la fin de la seconde période d’observation ce qui permettra de disposer des chiffres de l’exercice 2025 ;
Que ce temps pourra également être mis à profit par les actionnaires et le dirigeant pour purger les différents sujets de gouvernance en suspens ;
Que le Mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d’observation de la société SAPROTEC.
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Que le juge-commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l’autorisation de proroger la période d’observation.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’article L.661-6 2° du code de commerce,
Sur rapport écrit du juge commissaire, Entendu l’administrateur judiciaire,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, son expert-comptable ainsi que le représentant des salariés, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Proroge la période d’observation de six mois.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 05.11.2025 A 09 H 00.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
41525042
Le Président
Le Greffier.
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