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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 2024051321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2026
CHAMBRE 1-8
RG : 2024051321
ENTRE :
Société de droit malgache BNI MADAGASCAR, dont le siège social est [Adresse 1], MADAGASCAR
Partie demanderesse : assistée de Me CHAUVEAU Matthieu Avocat (RPJ094720) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
1) SA [L], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 378901946
2) Société commerciale étrangère EQUENSWORLDLINE SE, (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 3] Pays-Bas
Partie défenderesse : assistée de Me [A] [Z] et Me DESCHRYVER Thomas de la SELALR CORNET VINCENT SEGUREL, Avocat au Barreau de Lille et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 06 août 2024, la Société de droit malgache BNI MADAGASCAR a assigné la SA [L],
Attendu que par conclusions en date du 04 décembre 2024, la Société commerciale étrangère EQUENSWORLDLINE SE intervient volontairement ;
Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 12 septembre 2024, a fait l’objet de divers renvois jusqu’au 28 janvier 2026,
Attendu qu’à l’audience de ce jour,
Le conseil de la Société de droit malgache BNI MADAGASCAR déclare se désister de son instance et de son action, et dépose des conclusions en ce sens ;
Le conseil de la SA [L] et de la Société commerciale étrangère EQUENSWORLDLINE SE accepte le désistement d’instance et d’action, se désiste également de ses conclusions et conclut en ce sens ;
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du 28 janvier 2026 où siégeaient :
MM. Olivier Brossollet, président, Mme Fabienne Lederer et M. Maxime Goldberg, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier,
Le président,
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