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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ch. du cons., 2 déc. 2025, n° 2025006249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025006249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159460
Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006249
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 02/12/2025 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège 02/12/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[J] [L] [Adresse 1] [Localité 1] EN PERSONNE
Maître [Y] [Q] COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES
En présenœ de :
* [J] [L] assisté de Maître [Y] [Q]
Suivant dédaration en date du 29/10/2025, [J] [L] a effectué une dédaration de œssation des paiements au greffe de œ tribunal et a sollidté l’ouverture d’une proœdure de redressement judiciaire ; à la suite de œtte dédaration, le greffier a convoqué le débiteur en chambre du conseil.
Ce tribunal a ordonné une enquête préalable dont il ressort du rapport communiqué qu’il conviendra de prononœr l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de [J] [L].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société [C] [S] [L] répond aux conditions de champ d’application de l’article L631-2 du code de commerce.
Attendu que l’état de œssation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu qu’il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l’entreprise à l’appui que sa situation financière répond à la définition sus relatée.
Attendu que l’état de œssation des paiements étant constaté, il convient de prononœr une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de commerœ et de désigner les organes de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de [J] [L] [Adresse 1] 803 937 549,
Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 29/10/2025,
Désigne Monsieur M. [U] en qualité de juge-commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur [H] [T],
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [W] [X] [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Dit qu’un inventaire sera dressé par la SCP [Z] ET LABORIE [Adresse 3].
Fixe la durée de la période d’observation à 6 MOIS et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
27/01/2026 à 14:30
Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d’observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe de ce tribunal,
Fixe, conformément à la loi, le délai d’établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l’expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances,
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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