Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 20 mars 2026, n° 2025083694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025083694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page 1
Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025083694
ENTRE :
SOCIETE TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 412653180 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SARL ACCUEIL AFFAIRES, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 852446947 Partie défenderesse : comparant par Me COUVRAT Christian Avocat (RPJ024551)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 15 juillet 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris, enjoignant à la SARL ACCUEIL AFFAIRES de régler 27 538,63 euros en principal, outre les intérêts à taux légal, 5,00 euros de frais accessoires et outre les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence du demandeur à l’audience.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque la requête en injonction de payer ainsi que l’ordonnance du 15 juillet 2025, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
D’office, déclare caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 15 juillet 2025,
Condamne la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 05 mars 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l’audience, M. Etienne Huré, et Mme Corinne Delaye juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Liquidateur
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Boisson ·
- Créance ·
- Délai
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte courant ·
- Amortissement ·
- Principal ·
- Acte ·
- Euribor ·
- Privé ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Siège social
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Drone ·
- Juge-commissaire ·
- Équipement du bâtiment ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Clause de confidentialité ·
- Action de société ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Confidentialité ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Machine ·
- Option ·
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Détroit ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Charge fiscale ·
- Exécution
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Plat cuisiné ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Retard
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Procédure de conciliation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandat ad hoc ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Construction
- Impression ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Tva ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.