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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 15 mai 2026, n° 2025L00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Jugement du 15 mai 2026
Références : 2025L00462 / 2024J00133
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce tribunal du 5 novembre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SAS COURTOIS MACHINES OUTILS [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité de toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l’achat, la vente, la réparation, la rénovation, l’entretien, l’installation, le transport, la location de tous matériels notamment dans le domaine industriel, et de toutes machinesoutils ainsi que toutes opérations se rapportant à la mécanique générale et au négoce de tous véhicules d’occasion, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 381019223,
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par la SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [Q] [S], avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 3 avril 2026, proposant un apurement du passif dans les conditions suivantes :
Option 0 : règlement immédiat dès l’homologation du plan des créances inférieures à 500,00€,
Option 1 : remboursement à 100% du passif définitivement admis à l’aide de 10 échéances annuelles successives et progressives :
N+1 à N+2 : 5% N+3 à N+8 : 11% N+9 à N+10 : 12%
Option 2 : il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir à un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500,00 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
Vu la circularisation de ce projet de plan aux créanciers effectuée par le mandataire judiciaire le 30 mars 2026,
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 5 mai 2026 où il a été entendu :
* Monsieur [G] [O], président, accompagné de sa femme et assisté par son avocat, Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de PARIS,
* La SELARL DETROIT, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [S], représentée par Monsieur [R] [Y],
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [N] [U],
Monsieur [R] [Y] confirme les termes du rapport et déclare que les résultats de la société sont inférieurs aux prévisions avec un passif de 2,7 millions d’euros dont une partie est contestée. Le contexte reste difficile mais les investissements sur du matériel neuf permettraient une rotation avec le matériel d’occasion. De plus, le financement BFR ainsi que les acomptes clients n’ont pas été profitables à la société, et la trésorerie est en reconstruction.
Il se déclare favorable à l’adoption du plan avec le paiement mensuel des échéances entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Maître [N] [U] confirme les termes du rapport et déclare que le passif est de 2 589 567,50€ et que les propositions de plan ont été notifiées aux créanciers mais que le délai de réponses n’est pas encore expiré. Les premières réponses reçues montrent une majorité de créanciers favorables.
Elle ajoute que les difficultés sont qu’il a été compliqué d’avoir les chiffres par l’expertcomptable durant la période d’observation, qu’il y a des aléas de trésorerie avec le financement du BFR et qu’il y a aussi des problèmes de stock.
Elle émet un avis réservé à l’adoption du plan de redressement mais cela reste la seule solution permettant un apurement du passif et elle ajoute que si le plan est adopté, les échéances devront être réglées par provision mensuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et le fonds de commerce inaliénable.
Elle demande à ce que l’affaire soit mise en délibéré sous huitaine ou quinzaine pour permettre le traitement des dernières réponses des créanciers.
Monsieur [G] [O], en sa qualité de président de la SAS COURTOIS MACHINES OUTILS, propose à titre de garantie de l’exécution du plan que soit remis au commissaire à l’exécution du plan, un compte de résultat ainsi que les justificatifs de règlement des charges fiscales et sociales à l’issue de chaque semestre.
Maître Florian LOUARD déclare que le contexte international est compliqué car il y a moins de circulation de machines, moins d’importations et moins de demande de machines neuves. Il ajoute que certains changements ont été opérés au sein de la société notamment l’acquisition de lots aux enchères ainsi que la revente d’anciens matériels, mais aussi une gérance différente avec une recherche de marge grâce au respect des délais de livraison, à une activité en développement sur la Suisse et une meilleure gestion des impayés clients.
Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, émet un avis réservé sur le plan proposé, préférant des remboursements constants dès la première année et un règlement mensuel des échéances.
Monsieur Jérémy MENANT, substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
SUR CE,
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont accepté le projet de plan,
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de dix ans,
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS COURTOIS MACHINES OUTILS sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir,
Qu’elles permettent à l’entreprise de poursuivre son activité,
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du code de commerce se trouvant respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement dans les conditions suivantes :
Option 0 : règlement immédiat dès l’homologation du plan des créances inférieures à 500,00€,
Option 1 : remboursement à 100% du passif définitivement admis à l’aide de 10 échéances annuelles successives et progressives :
N+1 à N+2 : 5% N+3 à N+8 : 11% N+9 à N+10 : 12%
Option 2 : il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir à un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500,00 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
Attendu que la SAS COURTOIS MACHINES OUTILS devra remettre au commissaire à l’exécution du plan un compte de résultat ainsi que les justificatifs de règlement des charges fiscales et sociales à l’issue de chaque semestre,
Attendu que le règlement des échéances interviendra par provisions mensuelles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que le fonds de commerce situé au [Adresse 1] est indispensable à la continuation de l’entreprise,
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’en prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SAS COURTOIS MACHINES OUTILS dans les conditions suivantes :
Option 0 : règlement immédiat dès l’homologation du plan des créances inférieures à 500,00€,
Option 1 : remboursement à 100% du passif définitivement admis à l’aide de 10 échéances annuelles successives et progressives :
N+1 à N+2 : 5% N+3 à N+8 : 11% N+9 à N+10 : 12%
Option 2 : il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir à un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500,00 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
DONNE ACTE des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS COURTOIS MACHINES OUTILS ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
IMPOSE aux créanciers de la SAS COURTOIS MACHINES OUTILS ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement,
FIXE la durée du Plan à DIX ANS,
DIT que la SAS COURTOIS MACHINES OUTILS s’acquittera de ses échéances au moyen de versements mensuels effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel
procèdera à une répartition annuelle entre les créanciers, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables,
DIT que la première échéance interviendra le 1 er juin 2026, les autres échéances intervenant le 1 er de chaque mois,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé au [Adresse 1] pendant toute la durée du plan,
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement,
DIT que la SAS COURTOIS MACHINES OUTILS devra remettre au commissaire à l’exécution du plan un compte de résultat ainsi que les justificatifs de règlement des charges fiscales et sociales à l’issue de chaque semestre,
DIT que, conformément à l’article L.626-20 et R 626-34 du code de commerce, les créanciers dont la créance est inférieure à 500,00 €, seront, dès l’adoption du plan, remboursés en totalité,
RAPPELLE que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
MAINTIENT la SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [Q] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation de ce plan,
LA NOMME également en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
MAINTIENT la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [N] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, et ce dès le non-paiement d’une seule échéance mensuelle, le commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan,
DIT que la publicité du présent jugement, s’il y a lieu, sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 5 mai 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SENS le 15 mai 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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