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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2025018995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018995
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (E1565)
ET :
SAS CENTRALE IMMO, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] – RCS B 907846380 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CENTRALE IMMO qui a une activité de « d’agence immobilière, toutes transactions immobilières et commerciales » a souscrit, le 05 octobre 2023, un bon de commande N°Q-228102 pour une prestation PACK IMMO PERFORMANCE sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL, pour une durée d’une année soit du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 et moyennant un montant total de 5.475,36 € HT, soit 6.570,43 € TTC se décomposant de la façon suivante :
* Prestation Pack Immo Performance pour la période du 1e, novembre 2023 au 29 février 2024 moyennant la somme de 1.346,40 € HT soit 336,00 € HT mensuel,
* Prestation Pack Immo Performance pour la période du 1er mars 2024 au 31 octobre 2024 moyennant la somme de 4.128,96 € HT, soit 516,12 € HT mensuel,
La société SCM LOCAL a édité les factures mensuelles conformément au bon de commande précité.
La société CENTRALE IMMO a réglé la première mensualité de 336,00 € HT soit 403,92 € TTC du mois de novembre 2023 et partiellement celle émise en décembre 2023.
Les mensualités des mois de janvier et février 2024 sont revenues impayées ainsi que les mensualités des mois de mars 2024 à mai 2024, d’un montant respectif de 516,12 € HT soit 619,34 € TTC, la société SCM LOCAL a procédé à la résiliation du contrat conformément aux conditions générales de vente.
Le 16 décembre 2024, la société SCM LOCAL a mis en demeure la Centrale Immo de lui régler les impayés pour un montant de 2913,42 euros, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 21/2/2025, la société SCM Local a assigné la société Centrale Immo. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, la société SCM Local demande au tribunal de :
* Vu les articles 1103 et 1104 du code civil.
* Condamner la société CENTRALE IMMO à lui verser la somme de 2.913,42 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 juin 2024 date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 240,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
* La condamner également au versement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Centrale Immo, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25/6/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SCM Local expose que :
* Les prestations ont bien été réalisées suite au bon de commande de Centrale Immo,
* La créance est certaine, liquide et exigible.
La société Centrale Immo, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière que selon son extrait de Kbis en date du 3 juin 2025 elle est in bonis et que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
Attendu que les conditions générales de vente en leur article 15 stipulent la compétence du tribunal de commerce de Paris en cas de litige ;
Le tribunal dira la demande de la société SCM Local régulière et recevable.
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande principale de SCM Local
Attendu que SCM Local verse au débat les pièces suivantes :
* Le Bon de commande N°Q-228102 du 5 octobre 2023
* Les CGV
* L’attestation de signature électronique du bon de commande
* L’attestation de conformité LTSI
* Les preuves de la prestation
* Les 6 factures impayées
* Le relevé de compte pour la somme de 2.913,42 €.
Attendu que SCM Local a bien réalisé la prestation comme l’atteste les pièces versées au débat (preuves de la prestation) ;
Attendu que les conditions générales en leur article 5 stipulent un taux d’intérêt de retard 3 fois égal au taux d’intérêt légal en cas de facture impayée ;
Le tribunal condamnera Centrale Immo à payer à SCM Local la somme de 2.913,42 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 juin 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que n factures sont restées impayées ;
Le tribunal condamnera Centrale Immo à payer à SCM Local la somme de 6 x 40 euros = 240 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Centrale Immo qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SCM Local a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Centrale Immo à payer à SCM Local la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* dit l’action de la société SCM Local régulière et recevable
* condamne SAS CENTRALE IMMO à payer à SASU SCM LOCAL la somme de 2.913,42 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 juin 2024,
* condamne la SAS CENTRALE IMMO à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 240,00 €,
* condamne la SAS CENTRALE IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA et à payer 1000 euros à SCM Local en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la SASU SCM LOCAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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