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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 févr. 2026, n° 2025018684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Ilana IBGHI FEDIDA – Me [M] [W] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
Copie : SAS [Q] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/02/2026
PAR M. JEAN-LUC BOUR, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025018684 28/05/2025
ENTRE :
SARL [H], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 887615300
Partie demanderesse : comparant par Maître Ilana IBGHI FEDIDA, Avocat (D0849)
ET :
1) M. [X] [R] [L], demeurant [Adresse 2]
2) SAS ARPILABE HOLDING, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 507387553
Parties défenderesses : comparant par Maître Rebecca ICHOUA, Avocat (D0738)
En présence de :
SAS [Q] [S], Commissaire de justice, près le tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 4].
Par requête datée du 27 janvier 2025, M. [X] [R] [L] et la SAS ARPILABE HOLDING arguant d’un motif légitime ont sollicité de Monsieur le Président une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, il a été fait droit à la demande de M. [X] [R] [L] et de la SAS ARPILABE HOLDING et Maître [Q] [S], commissaire de justice de ce tribunal, a été nommé pour exécuter la mesure.
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 mars 2025, déposée au tribunal en date du 11 avril 2025, date à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits et par ses conclusions déposées le 2 juillet 2025, la SARL [H] a sollicité la rétractation de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter en tant que de besoin pour connaître les faits et l’antériorité de la procédure, nous avons statué dans les termes ci-après :
« Recevons la SARL [H] en sa demande de rétractation de l’ordonnance du 30 janvier 2025, la déclarons mal fondée et la déboutons de l’ensemble de ses demandes,
Disons qu’il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire,
Disons que Mr [L] et la SAS ARPILABE HOLDING ont démontré l’existence d’un motif légitime de solliciter l’autorisation judiciaire afin de procéder aux mesures conservatoires au titre de l’article 145 du code de procédure civile,
Confirmons en tous points l’ordonnance du 30 janvier 2025 de ce tribunal avec la précision que les pièces ne comportant que l’un des mots clés « [H] », « [Z] [C] », pris séparément ou ensemble, sans être combinés avec un des autres mots clés ou une des locutions précisées dans l’ordonnance devront être exclues de la mesure,
Demandons à la société [H] de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie 1 les pièces qui sont selon elle des correspondances entre avocats ou des correspondances privées,
* catégorie 2 les pièces exclues par la rétractation partielle définie ci-dessus suite à clarification de l’ordonnance
* catégorie 3 les autres pièces
Fixons le calendrier suivant :
* communication à la SAS [S] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 8 décembre 2025,
* levée du séquestre des pièces de la catégorie 3 par transmission des pièces à Mr [L] et à la SARL ARPILABE HOLDING au 15 décembre 2025,
* audience le 8 janvier 2026 à14h000 pour examiner les contestations éventuelles sur les catégories 1 et 2
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Condamnons SARL [H] aux entiers dépens ».
A l’audience en date du 8 janvier 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 27 février 2026 à partir de 16 h.
SUR CE,
Sur la levée de séquestre
Nous relevons que la société [H] a envoyé le 7 décembre, envoi confirmé le 9 décembre 2025, au commissaire de justice le tri demandé.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026 le commissaire de justice a confirmé que le tri pour la catégorie 1 démontrait l’absence de fichier, et cela était ainsi conforme à l’ordonnance ayant défini la mesure.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, le commissaire de justice a mentionné que tri indiquait que la catégorie 2 contenait 50 fichiers. Ces fichiers ne contenaient que l’un des mots [H] ou [Z] [C], sans être combinés aux autres mots clés ou locutions définies dans l’ordonnance. En conséquence ces fichiers seront détruits.
Nous relevons que la société [H] ne s’oppose pas à la libération des pièces classées en catégorie 3.
Nous relevons qu’aucun appel de l’ordonnance du 7 novembre 2025 n’a été porté à notre connaissance.
Nous statuerons dans les termes ci-après :
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à chacune des parties défenderesses à la rétractation une somme de 1.000 €, en application de l’article 700 CPC, débouterons pour le surplus.
Sur les dépens
Nous dirons que les dépens seront à la charge de la SARL [H].
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons que les fichiers de la catégorie 2, définie par l’ordonnance du 7 novembre 2025, seront détruits,
Ordonnons la levée de séquestre des fichiers de la catégorie 3,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Condamnons la SARL [H] à payer à M. [X] [R] [L] et à la SAS ARPILABE HOLDING, chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons en outre la SARL [H] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Luc Bour président et Mme Thérèse Thierry greffier.
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