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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 8 oct. 2025, n° 2025R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances numéros 2025R00037 et 2025R00044
Première cause PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SAS ACIERINOX MATERIELS [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [D] [P] – [Adresse 4] Maître [L] [G] – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [T] [Z] – SELAS FIDAL – [Adresse 2]
Deuxième cause PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS ACIERINOX MATERIELS [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [D] [P] – [Adresse 4] Maître [L] [G] – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* THN MATERIELS
[Adresse 7] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [T] [Z] – SELAS FIDAL – [Adresse 2]
JUGE DES REFERES
Monsieur Olivier RICHARD
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 17/09/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 08/10/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Olivier RICHARD, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La SAS ACIERINOX MATERIELS a pour objet le commerce de gros inter-entreprise, la vente et l’entretien d’équipements industriels et de matériel de travaux publics depuis 1999.
Par contrat de location en date du 18 février 2020, ACIERINOX MATERIELS a mis à la disposition de la société THN MATERIELS (« ci-après THN ») une pelle n° [Immatriculation 5] et une remorque ferroviaire n° [Immatriculation 6] pour une durée de 60 mois ferme.
Ce contrat prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 8.600 € HT (10 320 € TTC) pendant toute la durée de la location.
Après avoir réglé les loyers durant plusieurs années la société THN a soudainement cessé de régler régulièrement les loyers échus à ACIERINOX MATERIELS à compter du mois de juin 2020 en raison de la crise du COVID 19.
Trois échéances de loyer n’ont pas été réglées au titre des mois de mars, avril et mai 2020. A l’issue de la période de confinement, THN a repris le règlement des échéances de loyers sans rattraper le paiement de deux termes de loyers impayés et elle n’a ensuite plus réglé les loyers des mois de janvier et février 2025.
Le représentant de THN a donc demandé à ACIERINOX des délais de paiement pour rattraper ces règlements qui ont été acceptés par la concluante.
Malheureusement THN n’a pas respecté ses engagements. Il résulte de cette situation une créance de loyers impayés en faveur d’ACIERINOX MATERIELS à hauteur de 41.280 € HT jusqu’à la fin du contrat. Le compte du locataire laisse apparaître un retard de règlement de 4 échéances pour un montant total de 41.280 € TTC.
Ce contrat de location est par ailleurs venu à échéance le 28 février 2025 mais la société THN n’a pas restitué le matériel loué à la société ACIERINOX et elle continue de l’exploiter.
Par courrier du 17 avril 2025, ACIERINOX demandait donc à THN le règlement des échéances impayées et la restitution du matériel.
Depuis le 28 février 2025, la location a donc pris fin et THN refuse de restituer à ACIERINOX le matériel qui lui appartient et de régler les loyers échus avant la fin du contrat.
Compte tenu de cette situation ACIERINOX MATERIELS a adressé une mise en demeure à THN en date du 15 mai 2025 qui est restée sans réponse.
Cette mise en demeure enjoignait THN de :
* Restituer le matériel à ACIERINOX
* Régler les loyers impayés à hauteur de 41.280 € TTC
* Régler une indemnité pour frais d’immobilisation de 8600 € HT par mois supplémentaire à compter du 28 février 2025
THN a réceptionné ce courrier le 19 mai 2025 mais elle n’a donné aucune suite à cette mise en demeure et n’a pas restitué à ACIERINOX son matériel.
C’est donc dans ces circonstances que se présente ce litige.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société ACIERINOX MATERIELS demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile et 1709, 1728, et 1737 du code civil,
Vu les clauses du contrat de location et les pièces versées aux débats,
* Débouter THN MATERIELS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
* Condamner THN MATERIELS à restituer à ACIERINOX MATERIELS la pelle n°[Immatriculation 5] et la remorque ferroviaire n° ACXRI8TA202000015, qui étaient l’objet de la location, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Condamner la société THN MATERIELS à payer à ACIERINOX MATERIELS la somme de (8600 € HT x 6 mois) = 51.600 € HT (arrêté au 23 juillet 2025) à parfaire,
* Condamner la société THN MATERIELS à payer à ACIERINOX MATERIELS une indemnité mensuelle d’immobilisation de ce matériel de 8600 € HT jusqu’à parfaite restitution du matériel à compter du 1er septembre 2025,
* Condamner la société THN MATERIELS à payer à la société ACIERINOX MATERIEL la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Dans leur conclusions en réponse, les sociétés THN MATERIELS et TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE demandent au juge des référés de :
Vu les articles 12 et 872 du code de procédure civile,
* Mettre hors de cause la société TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 358 500 932,
* Constater l’existence de contestations sérieuses s’agissant des demandes formulées contre la société THN MATERIELS,
* Débouter la société ACIERINOX MATERIELS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société ACIERINOX MATERIELS à régler à la société THN MATERIELS la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société ACIERINOX MATERIELS aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Pour ACIERINOX MATERIELS
La société ACIERINOX MATERIELS souligne que le contrat a été signé entre ACIERINOX et THN à effet du 18 février 2020 pour une durée déterminée de 60 mois. Il s’agit d’un contrat de location simple qui oblige donc le locataire à restituer le bien loué à l’issue du bail à son bailleur. Le contrat ne prévoit aucune clause de renouvellement ou de prolongation tacite.
A son échéance la société THN est donc tenue d’organiser la remise du matériel loué entre les mains du bailleur, ACIERINOX MATERIELS.
En application de ces dispositions, le bail de la société THN a expiré de plein droit le 18 février 2025 et il appartient à celle-ci de restituer son matériel à ACIERINOX, de lui régler les loyers échus. Ces obligations ne supportent aucune contestation et leur violation constitue un trouble manifestement illicite car ACIERINOX MATERIELS se trouve privée de la jouissance de cet équipement.
Les échanges de mails du mois de mars 2025 entre THN et ACIERINOX MATERIELS confirment la créance d’ACIERINOX et la demande de délais de paiement par THN. Par ailleurs depuis la demande de restitution du matériel du 17 avril 2025 et la mise en demeure du 15 mai 2025, THN a refusé de remettre son matériel à disposition d’ACIERINOX MATERIELS. Il est donc demandé au Président du tribunal du Havre de condamner THN à restituer à ACIERINOX MATERIELS la pelle n°[Immatriculation 5] et la remorque ferroviaire n° ACXRIS8TA20200015, qui étaient l’objet de la location, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Lors de l’introduction de l’instance le 8 juillet 2025 la société THN restait redevable de loyers impayés et d’indemnités d’immobilisation du matériel en faveur d’ACIERINOX à hauteur de 41.280 €. THN a profité du renvoi du dossier et de la période estivale pour apurer sa dette locative.
ACIERINOX ne maintient donc plus cette demande de paiement mais sollicite la condamnation à titre provisionnel de THN à payer le coût de l’immobilisation de ses machines.
Depuis le 18 février 2025 le contrat de location a été résilié de plein droit à la suite de l’échéance de son terme prévu par le contrat. Cette location ne peut donc se poursuivre et il incombe à THN de restituer ce matériel à ACIERINOX MATERIELS. La conservation de ce matériel par THN qui refuse de le restituer malgré le contrat et la mise en demeure du 15 mai 2025 cause à ACIERINOX MATERIELS un préjudice de jouissance de ce matériel qui ne peut être rentabilisé ou exploité par un autre locataire.
Cette situation cause donc à ACIERINOX un préjudice financier lié à l’immobilisation abusive de la machine.
La valeur mensuelle d’utilisation d’un matériel de ce type peut être évalué à la somme de 8.600 € dans le cadre d’un contrat de location. Il est donc demandé au Président du tribunal de céans de condamner THN à payer à ACIERINOX MATERIELS une indemnité d’immobilisation de son matériel à hauteur de 8.600 € HT par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la restitution définitive de son matériel à ACIERINOX sans préjudice de la responsabilité de THN au titre des éventuelles dégradations causées à ces machines.
En réponse, les sociétés THN MATERIELS et TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE affirment d’une part que la société TRANSPORTS DE HAUTE-NORMANDIE devra être mise hors de cause car elle n’est pas liée contractuellement à la société ACIERINOX MATERIELS et d’autre part que les demandes de la société ACIERINOX MATERIELS à l’encontre de la société THN MATERIELS se heurtent à des contestations sérieuses car le contrat conclu entre les parties est un contrat de location avec option d’achat.
En effet, la société TRANSPORTS HAUTE-NORMANDIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 358 500 932, n’est pas partie au contrat. En effet, le contrat a été conclu entre la société ACIERINOX MATERIELS et la société THN MATERIELS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 839 949 260. La société TRANSPORTS HAUTE-NORMANDIE devra donc être mise hors de cause.
En second lieu, les demandes visant à la restitution du matériel et au paiement d’une indemnité mensuelle d’immobilisation reposent sur l’argumentaire selon lequel le contrat serait un contrat de location simple et non un contrat de location avec option d’achat. Or, il s’agit là d’une contestation sérieuse puisque plusieurs éléments montrent que le contrat conclu est une location avec option d’achat.
Le 20 mars 2020, la société THN MATERIELS demande à la société ACIERINOX MATERIELS de reporter les prélèvements relatifs aux locations. La société THN MATERIELS ne sollicite donc pas la suspension du contrat, puisque pour elle le contrat repose sur 60 loyers. Elle demande à ce que les prélèvements qui doivent en principe être effectués pendant la crise sanitaire soit reportés ultérieurement. Elle réitère cette demande le 24 mars 2020. Cette demande de report est effectuée alors que le matériel est encore en sa possession. Cela montre que pour la société THN MATERIELS, au terme des 60 mois de loyers, l’issue logique est l’exercice de l’option d’achat.
Le 10 juin 2020, la société ACIERINOX MATERIELS consigne le courrier actant du report de trois échéances du fait de la crise sanitaire. À aucun moment, la société ACIERINOX MATERIELS ne demande la restitution du matériel pendant les trois mois pendant lesquels les loyers sont reportés. Le contrat n’est donc pas suspendu puisque le matériel reste en possession de la société THN MATERIELS. Cela montre bien que le montage financier est de régler 60 mois de loyers puis de permettre à la société THN MATERIELS d’exercer son option d’achat.
À aucun moment la société ACIERINOX MATERIELS ne conteste que le matériel sera cédé à sa valeur résiduelle. Le 4 mars 2025, la société THN MATERIELS sollicite un report de loyers en rappelant clairement qu’il s’agit d’une location avec option d’achat.
Dans son courrier de réponse du 17 avril 2025, la société ACIERINOX MATERIELS ne conteste pas qu’il s’agit d’une location avec option d’achat. Par courriels du 25 avril 2025 et du 22 juillet 2025, la société THN MATERIELS réitère sa demande d’évaluation de la valeur résiduelle du matériel.
Encore une fois, à aucun moment aux cours de ces échanges de mails, la société ACIERINOX MATERIELS ne conteste qu’il s’agit d’une location avec option d’achat.
Ce n’est que par mise en demeure de son Conseil du 15 mai 2025 que la société ACIERINOX MATERIELS remet en question le fait qu’il s’agisse d’une location avec option d’achat.
En tout état de cause, l’analyse et l’interprétation des éléments contractuels reviennent à trancher une contestation sérieuse, ce qui excède la compétence du juge des référés. Le juge des référés n’étant pas compétent pour trancher une contestation sérieuse, la société ACIERINOX MATERIELS devra être déboutée de toutes ses demandes.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur les contestations sérieuses
Attendu que pour trancher les demandes des parties, il convient de faire une analyse des rapports contractuels, de leur nature et de l’étendue des obligations de chacun ;
Attendu qu’il convient également de rechercher la commune intention des parties ; que ceci n’est pas de la compétence du juge des référés ;
Attendu qu’il existe donc bien des contestations sérieuses ; que le juge des référés se déclarera donc incompétent ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société ACIERINOX MATERIELS.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Jugeons que les demandes et prétentions formulées par la société ACIERINOX MATERIELS contre les sociétés TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE ET TRANSPORTS MATERIELS se heurtent à des contestations sérieuses,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laissons les dépens à la charge de la société ACIERINOX MATERIELS, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 83,68 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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