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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, audience publique de vacation, 8 janv. 2026, n° 2026001563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026001563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Le représentant des salariés / du CSE de SARL EURO RENOVATION 3000 c/ SARL EURO RENOVATION 3000 |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/51/44/50*
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Copies : -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve – SARL EURO RENOVATION 3000 -Parquet
R.G. : 2026001563 P.C. : P202504336
Audience publique de vacation
JUGEMENT PRONONCE LE jeudi 08 janvier 2026
SARL EURO RENOVATION 3000 [Adresse 1] RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATERIELLE
Sur saisine d’office, aux fins d’une rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 06 novembre 2025, avant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL EURO RENOVATION; Attendu qu’une erreur matérielle a été relevée dans le dispositif dudit iugement en ce qu’il déclare :
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h00. Au lieu de :
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 04 novembre 2027 à 14h00. Qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle et qu’il y aura lieu de rectifier ledit jugement.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
L’affaire a fait l’objet d’un examen immédiat à l’audience publique du 08 janvier 2025.
Attendu que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence, il a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIES
Le Tribunal.
D’office.
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement du 06 novembre 2025. (RG : 2025086946)
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Dit qu’il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris :
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 04 novembre 2027 à 14h00. au lieu de :
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h00.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du C.P.C. mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci. La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront à la charge du Trésor Public.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 08/01/2026, où siégeaient
M. Charles-Henri le Chevalier, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Charles-Henri le Chevalier, juge présidant l’audience. M. Jean-Luc Bour, juge, M. Philippe Bontemps, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri le Chevalier, signé électroniquement parprésident du délibéré, et par Mme Sylvies Rénardon greffie par M. Charles-Henri Le Chevalier
Mme Sylvie Penard.
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