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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 18 févr. 2026, n° 2025093224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025093224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
1DE/06/53/56/86*
Copies : -M. [X] [F] -SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [A] -Parquet
R.G. : 2025093224 P.C. : P202301024
Jugement prononcé le mercredi 18 février 2026 Chambre 2-4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
SAS DREEM [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [X] [F] demeurant [Adresse 3] (Etats-Unis), représentant légal, absent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [A], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, substituée par Me [C] [W], mandataire judiciaire, présente.
Sur requête déposée au greffe le 29 octobre 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [A] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 18 février 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SAS DREEM
[Adresse 5]
Activité : Édition d’applications internet pour ordinateurs et pour périphériques mobiles recherche et développement en neurotechnologies et fabrication de produits électroniques grand public.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 803359850
Etablissement – [Adresse 6] (principal)
Fixe au 18 février 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Stéphane Catoire, juge-commissaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [A], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l’audience, M. Vincent-Bruno Larger, juge, M. Frédéric Turbat, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et Mme Christine Charrier, greffier.
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